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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1054/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_1054/2021 vom 16.03.2022
 
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2C_1054/2021
 
 
Arrêt du 16 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
 
Greffier : M. Wiedler.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Dalmat Pira, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF, Poursuite s pénale s, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
Droits de douane; avance de frais,
 
recours contre des décisions incidentes du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral, Cour I, des 1er et 23 décembre 2021 (A-5101/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Par décision du 6 juillet 2021, l'Administration fédérale des douanes a désigné Me Dalmat Pira comme défenseur d'office de A.________, ressortissant français séjournant en Suisse, pour la durée de l'enquête pénale douanière en cours en application de l'art. 33 al. 1 let. a DPA (RS 313.0), au motif qu'une sanction d'expulsion du territoire pouvait être prononcée à l'encontre de ce dernier.
 
Par procès-verbal final établi le 19 octobre 2021, l'Administration fédérale des douanes a constaté l'importation frauduleuse de marchandises par A.________ pour un montant de droits de douane de 653'679 fr. 25 et un montant de TVA de 22'462 fr. 20. Le même jour, l'Administration fédérale des douanes a rendu une décision d'assujettissement à la prestation condamnant l'intéressé à payer 708'112 fr. 85.
 
 
2.
 
Le 22 novembre 2021, A.________, représenté par Me Dalmat Pira, a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision d'assujettissement à la prestation rendue le 19 octobre 2021 par l'Administration fédérale des douanes.
 
Par décision incidente du 1er décembre 2021, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a imparti à A.________ un délai au 22 décembre 2021 pour procéder au versement d'une avance de frais fixée à 12'500 francs. L'intéressé était rendu attentif au fait qu'en cas d'inobservation de ce délai, son recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais.
 
Par courrier daté du 22 décembre 2021, A.________ a sollicité une prolongation de deux mois du délai pour procéder à l'avance de frais, arguant qu'il avait besoin de temps pour réunir le montant demandé. Il a par ailleurs indiqué vouloir recourir contre la décision incidente du 1er décembre 2021, car son mandataire avait été nommé avocat d'office dans une procédure pénale liée à la cause, de sorte que l'assistance judiciaire aurait dû lui être octroyée.
 
Par décision incidente du 23 décembre 2021, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de prolongation du délai de deux mois et a fixé à A.________ une brève prolongation de délai au 4 janvier 2022 pour procéder à l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité, aucune requête d'assistance judiciaire n'ayant été déposée.
 
 
3.
 
A.________ forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre des décisions incidentes des 1er et 23 décembre 2021 rendues par le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, que le Tribunal fédéral constate qu'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral et qu'il est dispensé d'avance de frais. Subsidiairement, il conclut à ce que l'assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et qu'il soit dispensé d'avance de frais dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et, plus subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision.
 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se prononcer. L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (anciennement l'Administration fédérale des douanes) se détermine et conclut au rejet du recours.
 
Par ordonnance du 24 février 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
 
 
4.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).
 
4.1. L'objet du litige porte sur le refus implicite du Tribunal administratif fédéral de reconnaître que le recourant bénéficierait de l'assistance judiciaire, ce dernier ne contestant pas, à titre subsidiaire, devant le Tribunal fédéral le montant de l'avance de frais qui lui a été demandée, ni le délai qui lui a été imparti pour procéder au versement.
 
4.2. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) peuvent faire l'objet d'un recours notamment si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir que cette condition est réalisée, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2; 133 IV 288 consid. 3.2).
 
Le préjudice irréparable prévu par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 et les références). En l'occurrence, bien que son mémoire comprenne une partie " Recevabilité ", le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne démontre pas, ni même ne prétend, que cette condition de recevabilité serait réalisée en l'espèce. Cependant, dans la mesure où la jurisprudence reconnaît que le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2; arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 3.2) et au vu de l'issue du litige, il sera retenu que les décisions incidentes attaquées peuvent faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral.
 
4.3. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). En l'occurrence, la cause au fond relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous le coup d'une exception de l'art. 83 LTF. En effet, si, aux termes de l'art. 83 let. l LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises, ni la question du tarif en tant que tel, ni celle du poids de la marchandise n'est litigieuse en l'espèce (cf. arrêt 2C_343/2018 du 11 octobre 2018 consid. 1 et les références citées). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
 
4.4. Pour le reste, les décisions litigieuses ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). En outre, le recourant, qui a participé à la procédure antérieure et qui a un intérêt à l'annulation des décisions attaquées, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) et est donc recevable.
 
 
5.
 
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).
 
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).
 
 
6.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 65 al. 1 et 2 PA en lien avec l'art. 29 al. 3 Cst.
 
6.1. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
 
6.2. Ce principe est concrétisé par l'art. 65 al. 1 et 2 PA (arrêt 8C_172/2010 du 29 mars 2010 consid. 2; cf. également MARTIN KAYSER/RAHEL ALTMANN, in Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 65 PA; MARCEL MAILLARD, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 65 PA), qui s'applique à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 37 LTAF (arrêt 8C_520/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.2). A teneur de cette disposition, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
 
6.3. Au regard du texte clair de l'art. 65 al. 1 PA, l'assistance judiciaire gratuite n'est pas accordée d'office, mais uniquement sur demande de la partie (cf. MAILLARD, op. cit., n° 9 ad art. 65 PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n° 4.100). Même si l'assistance judiciaire gratuite lui a été accordée devant l'autorité de première instance, la partie doit déposer une nouvelle demande devant chaque autorité de recours saisie (cf. KAYSER/ALTMANN, op. cit., n° 15 ad art. 65 PA). En outre, la partie qui dépose une requête d'assistance judiciaire gratuite doit exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Si la partie requérante ne remplit pas entièrement son obligation de collaborer, sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée (ATF 120 Ia 179 consid. 3a).
 
6.4. En l'occurrence, il ressort de la décision attaquée rendue le 23 décembre 2021, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal administratif fédéral. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Or, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral ne devait pas examiner d'office si le recourant remplissait les conditions de l'art. 65 al. 1 PA, ce d'autant moins que le recourant était représenté par un mandataire professionnel. Au surplus, le recourant n'a transmis aucune pièce au Tribunal administratif fédéral établissant qu'il serait indigent. Dans son mémoire, il soutient que l'assistance judiciaire aurait dû lui être accordée au seul motif que l'Administration fédérale des douanes lui a désigné un conseil d'office dans une procédure pénale liée à la cause. Ce faisant, le recourant oublie qu'un conseil d'office lui a été octroyé non pas en raison de sa situation financière (art. 33 al. 2 DPA), mais parce qu'il risquait une expulsion du territoire sur la base des art. 66a al. 1 let. f ou 66a bis CP, au vu des faits qui lui étaient reprochés. Faisant application de l'art. 33 al. 1 let. a DPA, l'Administration fédérale des douanes a considéré, en raison de la complexité de l'affaire et des lourdes sanctions encourues par le recourant, que celui-ci n'était pas en mesure de se défendre seul et l'a mis au bénéfice d'un conseil d'office, sans se prononcer sur sa situation financière. Il n'est donc nullement établi que le recourant ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour garantir la sauvegarde de ses droits par un mandataire professionnel.
 
Dans ces circonstances, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral n'a pas enfreint les art. 29 al. 3 Cst. et 65 PA en n'octroyant pas au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
 
7.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
 
Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée (cf. arrêt 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 9). Partant, les frais judiciaires seront mis à sa charge (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Poursuites pénales, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 16 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : A. Wiedler
 
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