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Informationen zum Dokument  BGer 5D_10/2022  Materielle Begründung
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BGer 5D_10/2022 vom 15.03.2022
 
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5D_10/2022
 
 
Arrêt 15 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Président du Tribunal d'arrondissement
 
de l'Est vaudois,
 
rue du Simplon 22, 1800 Vevey,
 
intimé,
 
B.________.
 
Objet
 
indemnité du conseil d'office (assistance judiciaire, partage successoral),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 novembre 2021 (JO19.009121-211667 296).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 4 novembre 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté, au regard de la fiction de notification qui pouvait lui être opposée - le recours interjeté le 22 octobre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 22 septembre 2021 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois fixant l'indemnité finale du conseil d'office de A.________, Me B.________, à 1'363 fr. 85, débours et TVA compris, pour la période du 1er avril au 30 août 2021, relevant Me B.________ de son mandat de conseil d'office et disant que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire A.________, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'État.
2
2.
3
Par acte remis à la Poste suisse le 15 janvier 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à la " réfutation de toute irrecevabilité de son recours " et réitérant sa demande d'obtenir le décompte des opérations présenté le 13 septembre 2021 par son conseil d'office.
4
3.
5
Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. ( i. e. 1'363 fr. 85; art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
6
3.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
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3.2. En l'occurrence, la recourante se limite à présenter sa propre version du déroulement de la procédure, sans soulever le moindre grief,
8
4.
9
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).
10
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
 
Lausanne, le 15 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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