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Informationen zum Dokument  BGer 2C_218/2022  Materielle Begründung
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BGer 2C_218/2022 vom 11.03.2022
 
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2C_218/2022
 
 
Arrêt du 11 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
 
intimé.
 
Objet
 
refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 1er février 2022 (ATA/91/2022).
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
A.A.________, né en 1979 est ressortissant de U.________. Il est arrivé en Suisse en 2004. B.A.________, née en 1987, est ressortissante du V.________. Elle est arrivée en Suisse en 2011. Ils vivent ensemble à Genève depuis novembre 2011, sans autorisation de séjour, avec leur fils C.A.________, né le 12 février 2013, et leur fille D.A.________, née le 12 décembre 2017, à Genève de nationalité V.________.
 
Par décisions du 3 mai 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'accorder une autorisation de séjour aux intéressés, au motif qu'ils ne se trouvaient pas dans un cas de rigueur. Par jugement du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé les décisions du 3 mai 2017. Ce jugement a été confirme par la Cour de justice du canton de Genève par arrêt du 11 septembre 2018.
 
Par requête du 19 février 2019, le couple a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations la reconsidération des décisions du 3 mai 2017, ce que ce dernier a refusé par décision du 17 décembre 2020. Par jugement du 20 octobre 2021, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours que les intéressés avaient déposé contre la décision du 17 décembre 2020.
 
Par arrêt du 1er février 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que les intéressés avaient interjeté contre le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal administratif de première instance. Les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH n'étaient pas remplies.
 
 
2.
 
Par courrier du 8 mars 2022, A.A.________ déclare recourir contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la Cour de justice du canton de Genève. Il expose pour quelles raisons une autorisation de séjour devrait être délivrée à toute la famille.
 
 
3.
 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
 
3.1. La voie du recours en matière de droit public pour se plaindre de la violation de l'art. 30 LEI n'est par conséquent pas ouverte.
 
3.2. Selon la jurisprudence récente, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266).
 
En l'occurrence, ni le recourant, ni la mère de ses enfants ni ces derniers n'ont résidé légalement en Suisse. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée. Comme ils ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse, le recours considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable. Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
 
 
4.
 
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, la mère de ses enfants et ces derniers, qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 4 ci-dessus), ne peuvent se prévaloir. Ils n'ont donc pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
 
4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). En l'espèce, ils ne se plaignent de la violation d'aucun droit constitutionnel équivalent à un déni de justice.
 
 
5.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 11 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey
 
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