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Informationen zum Dokument  BGer 4A_608/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_608/2021 vom 08.03.2022
 
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4A_608/2021
 
 
Arrêt du 8 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat,
 
ainsi que par Me Paolo Torchetti, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 29 octobre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/7388).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu le recours en matière civile formé le 2 décembre 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la sentence rendue le 29 octobre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans le litige qui le divise d'avec la Fédération Internationale de Football Association (FIFA);
 
Vu l'ordonnance du 6 décembre 2021 invitant le recourant à verser, jusqu'au 7 janvier 2022 au plus tard, une avance de frais de 8'000 fr.;
 
Vu l'ordonnance du 10 janvier 2022 prolongeant, à la demande de l'intéressé, le délai pour effectuer l'avance de frais requise;
 
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2022 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai, non prolongeable, au 11 février 2022 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
Vu la lettre du 10 février 2022 par laquelle le recourant a sollicité, à titre exceptionnel, une prolongation de délai de deux semaines pour verser ladite avance en raison des répercussions sur le système bancaire d'une tentative de coup d'État survenue dans son pays;
 
Vu l'ordonnance du 11 février 2022 prolongeant, exceptionnellement, le délai pour verser l'avance de frais requise au 25 février 2022 vu les circonstances relevant d'un cas de force majeure;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti à cet effet et qui avait été prolongé, à titre exceptionnel, en raison d'une situation de force majeure,
 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que les frais judiciaires, réduits compte tenu de l'issue du litige, doivent être mis à la charge du recourant, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
 
Lausanne, le 8 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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