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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1243/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1243/2021 vom 07.03.2022
 
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6B_1243/2021
 
 
Arrêt du 7 mars 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale
 
(n on-entrée en matière [diffamation, calomnie, etc.]),
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 18 octobre 2021 (P3 21 202).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
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Par acte du 21 octobre 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 octobre 2021 par laquelle la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais, après avoir joint l'examen des recours déposés respectivement par B.________ et A.________, contre une ordonnance de non-entrée en matière, les a rejetés dans la mesure de leur recevabilité, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire présentées par les intéressés et a mis les frais de la procédure, par 800 fr., solidairement à leur charge. Par cette dernière ordonnance, l'Office central du ministère public valaisan a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par les précités contre un avocat pour diffamation, calomnie, harcèlement et faux témoignage en justice, en relation avec le contenu d'écritures déposées dans le cadre d'une action civile. A.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2.
3
En cours de procédure, la recourante a été informée, par courrier du 26 octobre 2021, que selon sa pratique, le Tribunal fédéral ne désignait pas lui-même un avocat d'office, mais qu'il incombait à la partie qui entendait bénéficier d'une telle assistance de prendre les contacts nécessaires. Ensuite de sa déclaration par laquelle elle conférait de pleins pouvoirs à B.________ pour la représenter, son attention a été attirée sur la règle de l'art. 40 al. 1 LTF.
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3.
5
La décision de dernière instance cantonale a été notifiée à la recourante le 19 octobre 2021. Toutes les écritures postérieures au 18 novembre 2021 sont tardives en tant qu'elles seraient susceptibles de compléter la motivation du recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF en corrélation avec l'art. 44 al. 1, l'art. 48 al. 1 et l'art. 100 al. 1 LTF).
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4.
7
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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5.
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En l'espèce, on recherche tout d'abord en vain dans les écritures de la recourante toute indication à propos de l'intérêt juridique direct et immédiat qu'elle pourrait avoir à recourir contre le rejet, respectivement l'irrecevabilité du recours de B.________. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question. On recherche de même sans succès toute mention d'éventuelles prétentions civiles dirigées contre l'homme de loi visé par la plainte. La recourante allègue tout au plus que celui-ci aurait eu pour but d'obtenir 40'000 fr. à titre de tort moral et pour une vente non réalisée, mais elle n'allègue pas qu'il serait parvenu à ses fins ni n'indique précisément en quoi elle aurait subi un dommage concret. La recourante ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale sur le fond de la cause.
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6.
11
On ne distingue pas non plus dans l'argumentaire de la recourante l'invocation d'une éventuelle violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Tout au plus l'intéressée critique-t-elle le fait que sa plainte aurait été traitée simultanément avec celle " d'une tierce personne ". Mais elle n'expose pas précisément en quoi son droit à la plainte en aurait été violé.
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7.
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Par ailleurs, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En relation avec de tels moyens, il sied de rappeler que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs du recours, lesquels doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit aux yeux du recourant (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).
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8.
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Dans cette perspective, la recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir considéré que son recours était insuffisamment motivé mais de ne lui avoir pas retourné cet écrit afin qu'elle le complète.
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La cour cantonale a toutefois exposé précisément les raisons, conformes à la jurisprudence, pour lesquelles elle n'avait pas donné à la recourante l'opportunité de compléter son argumentaire et la recourante ne critique pas précisément ces considérants. La motivation du recours en matière pénale ne suffit dès lors manifestement ni à démontrer en quoi le droit fédéral aurait été violé (art. 42 al. 1 LTF) ni en quoi un droit fondamental de la recourante l'aurait été (art. 106 al. 2 LTF). Par surabondance, la cour cantonale ne s'est pas moins prononcée sur le fond de la cause, avant de rejeter le recours en motivant sa décision sur le fond et la recourante ne démontre dès lors d'aucune manière en quoi elle aurait subi une atteinte à ses droits de procédure équivalant à un déni de justice. Il en va de même en tant que la recourante, dans son courrier du 4 novembre 2021, reproche à la cour cantonale d'être " entrée en matière " bien qu'elle n'eût elle-même pas avancé les frais de la procédure, comme elle en avait été requise.
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9.
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La recourante se plaint ensuite que la décision du ministère public ne lui a pas été notifiée sous pli recommandé, mais par un simple envoi en courrier A+. Dans la mesure où il est constant qu'elle a bien reçu ladite décision et où il ne lui a pas été reproché d'avoir recouru tardivement, ces explications ne permettent pas de comprendre en quoi les circonstances qu'elle invoque seraient assimilables à un déni de justice formel. La recourante ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir sous cet angle.
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La recourante avance enfin que le Ministère public du Valais central n'aurait pas été compétent pour traiter sa plainte (mais bien celui du Bas-Valais).
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11.
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Il suffit de souligner à ce propos que ce n'est pas du tout l'Office régional du ministère public du Valais central qui a rendu l'ordonnance de non-entrée en matière (v. supra consid. 1), mais bien l'Office central du ministère public valaisan. Toute question de compétence territoriale intra-cantonale est donc manifestement exclue et la décision querellée ne tranche bien évidemment pas une telle question (art. 80 al. 1 LTF). Les développements de la recourante n'apparaissent donc pas topiques et l'intéressée ne soutient pas plus avoir soulevé ce moyen devant les autorités cantonales, auxquelles elle ne reproche pas non plus d'avoir violé son droit d'être entendue ou commis un déni de justice formel en n'y répondant pas (art. 106 al. 2 LTF). Le recours n'apparaît dès lors pas recevable de ce point de vue non plus.
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12.
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Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours en matière pénale est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours était dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
25
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est refusée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 7 mars 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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