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Informationen zum Dokument  BGer 1F_8/2022  Materielle Begründung
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BGer 1F_8/2022 vom 07.03.2022
 
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1F_8/2022
 
 
Arrêt du 7 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Haag.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud,
 
avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
 
Municipalité de Concise,
 
Administration communale, En Chenaux 8,
 
1426 Concise,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_224/2021 du 28 octobre 2021.
 
 
Faits :
 
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 656 de la commune de Concise, sise en zone agricole, qui comporte une maison paysanne construite aux environs de 1800, communément appelée "B.________", et colloquée en note 4 lors de la révision du recensement architectural intervenue en 2000.
1
Le 3 décembre 2007, le Service du développement territorial du canton de Vaud lui a intimé l'ordre de démolir entièrement ce bâtiment dans un délai au 30 avril 2008 et d'éliminer les déchets issus du chantier par des filières respectueuses de l'environnement, sous la menace d'une exécution par substitution.
2
Par arrêt du 26 février 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision qu'elle a confirmée et lui a imparti un nouveau délai au 31 octobre 2009 pour l'exécuter.
3
Le 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A.________ contre cet arrêt (arrêt 1C_136/2009).
4
Le 6 mai 2019, le Service du développement territorial a ordonné l'exécution par substitution et aux frais du propriétaire des travaux de démolition.
5
Par arrêt du 26 mars 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de A.________.
6
Le 28 octobre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il est recevable le recours formé contre cet arrêt par A.________ (arrêt 1C_224/2021).
7
Le 2 mars 2022, A.________ a demandé la révision de cet arrêt.
8
 
Considérant en droit :
 
1.
9
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2).
10
A.________ invoque le fait nouveau lié à la réévaluation en note 3 de sa maison paysanne au recensement architectural du canton de Vaud.
11
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Ainsi, pour que ce motif de révision puisse entrer en considération, le fait nouveau invoqué doit déjà avoir existé lorsque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt, la tâche de celui-ci étant de dire si l'autorité précédente a ou non violé le droit sur la base de la situation qui prévalait au moment où elle a statué (cf. arrêt 4F_6/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1).
12
En l'espèce, le fait nouveau invoqué est une décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud du 2 février 2022 qui attribue une note 3 à la maison paysanne de "B.________" pour les éléments du XVIIIe siècle conservés au rez-de-chaussée. Rendue postérieurement à la date de l'arrêt de la Cour de céans litigieux, cette décision ne saurait en justifier la révision selon le texte clair de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si elle aurait pu conduire à une appréciation différente de la proportionnalité de la décision d'exécution par substitution notifiée au requérant par la Direction générale du territoire et du logement. Sort également de l'objet du présent litige et n'a ainsi pas davantage à être traitée la question de savoir si la décision du 2 février 2022 serait de nature à justifier de la part de cette autorité la reconsidération de ses ordres de démolition et d'exécution par substitution.
13
2.
14
La demande de révision est rejetée sans autre mesure d'instruction ni échange d'écritures. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
15
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est rejetée.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Municipalité de Concise, ainsi qu'à la Direction générale du territoire et du logement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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