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Informationen zum Dokument  BGer 5A_770/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_770/2021 vom 04.03.2022
 
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5A_770/2021
 
 
Arrêt du 4 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Philippe Baudraz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Benoît Morzier, avocat,
 
intimée,
 
C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________,
 
représentés par leur curatrice Isabelle Brunner Wicht, avocate,
 
Objet
 
modification de mesures protectrices de l'union conjugale (prérogatives parentales),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour d'appel civil, du 16 août 2021
 
(101 2021 241 & 243).
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. B.A.________, née en 1977, et A.A.________, né en 1976, se sont mariés en 2001.
 
Quatre enfants sont issus de leur union: C.A.________, née en 2007, D.A.________, né en 2012, E.A.________, née en 2014, et F.A.________, née en 2019. B.A.________ est également la mère d'un enfant majeur né d'une précédente union.
 
A.b. Les époux vivent séparés selon décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019 rendue par le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal). L'autorité parentale conjointe a été maintenue, la garde des enfants confiée à leur mère et les modalités d'exercice du droit de visite du père établies. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, une curatelle de représentation ainsi qu'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC ont également été instaurées en faveur des enfants.
 
A.c. Le 4 juin 2019, B.A.________ a requis la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées sollicitant notamment la suspension immédiate du droit de visite du père des enfants.
 
A.d. Le Président du Tribunal a rendu le 1er décembre 2020, dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, une décision de mesures provisionnelles ne portant effet que jusqu'au 31 juillet 2021, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire des enfants. La décision prévoyait notamment que D.A.________ et E.A.________ seraient légalement domiciliés chez leur père et poursuivraient leur scolarité dans le cercle scolaire de U.________. En outre, la garde de fait sur les enfants D.A.________ et E.A.________ devait s'exercer de manière alternée entre les parents.
 
A.e. B.A.________ a fait appel de cette décision. En date du 19 avril 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel) a rendu son arrêt et partiellement réformé la décision précitée, en ce sens notamment que la garde de fait des enfants demeurait inchangée, à savoir qu'elle était confiée à leur mère, la situation devant être réévaluée avant la fin de l'année scolaire en cours. Cet arrêt n'a pas été attaqué.
 
 
B.
 
B.a. Le 2 juin 2021, le Président du Tribunal a rendu une décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale autorisant notamment B.A.________ à changer le lieu de résidence des enfants C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________ à V.________, où ils seraient scolarisés dès la rentrée scolaire 2021-2022, fixant les modalités du droit de visite de A.A.________ sur D.A.________, E.A.________ et F.A.________ et prévoyant que le curateur est en droit d'étendre l'exercice du droit de visite sur D.A.________ et E.A.________ un demi-jour de plus par semaine s'il estime qu'il en va de l'intérêt des enfants et que les conditions à un tel élargissement sont réunies et d'établir les modalités d'exercice du droit de visite de A.A.________ sur F.A.________ au fil de son développement.
 
B.b. Par mémoire du 21 juin 2021, A.A.________ a interjeté appel contre la décision du 2 juin 2021, maintenant les conclusions prises en première instance, à savoir notamment que D.A.________ et E.A.________ sont légalement domiciliés chez lui tandis que C.A.________ est légalement domiciliée auprès du SEJ, leur mère n'étant pas autorisée à modifier le lieu de résidence des enfants sans obtenir son accord ou l'autorisation du juge compétent. Il a encore conclu à ce que la garde de fait sur D.A.________ et E.A.________ s'exerce de manière alternée entre les parents. Quant à la garde de fait de F.A.________, il a conclu à ce qu'elle soit confiée à sa mère tout en précisant les modalités de son droit de visite. Il a également conclu à ce qu'une procédure de médiation soit ordonnée entre lui et sa fille aînée. Par mémoire séparé, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
B.c. Par arrêt du 16 août 2021, la Cour d'appel a rejeté l'appel ainsi que la requête d'assistance judiciaire de l'appelant.
 
 
C.
 
Par acte du 17 septembre 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme et reprend les conclusions prises en appel s'agissant de la garde, des modalités de son droit de visite et de l'instauration d'une procédure de médiation avec sa fille aînée. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
L'arrêt entrepris, qui porte sur une décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et a agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.
1
 
Erwägung 2
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
2
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
3
En l'espèce, la partie " Faits " du recours (p. 3-22) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
4
 
Erwägung 3
 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit au motif qu'il n'a pas obtenu la garde alternée sur D.A.________ et E.A.________.
5
3.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées que si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 617 consid. 3.1 et les références; arrêt 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1). S'agissant de la modification de la garde ou du droit de visite (art. 179 al. 1 2ème phrase
6
La règle fondamentale pour attribuer la garde est en effet le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2).
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Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1 et les références). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 650 consid. 6.6).
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3.2. Le recourant se plaint tout d'abord du fait que la Cour d'appel aurait vidé de sa substance l'art. 301a CC en tant qu'elle aurait accepté de déplacer le lieu de résidence des enfants ensuite du déménagement de leur mère intervenu sans son autorisation. Cette critique n'a toutefois aucune portée dans la mesure où il soutient en parallèle renoncer à contester la domiciliation des enfants et concentrer son recours sur l'élargissement de son droit de garde, respectivement son droit de visite sur la cadette.
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Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir refusé d'étendre son droit de visite sur D.A.________ et E.A.________ dans le sens d'une garde partagée au motif que le droit de visite tel qu'il était pratiqué depuis une année convenait parfaitement aux enfants. Il lui fait grief d'avoir arbitrairement ignoré le fait que la garde alternée avait été dans un premier temps instaurée par le Président du Tribunal, par décision du 1er décembre 2020, lequel avait considéré qu'il existait d'importants éléments justifiant d'instaurer un tel mode de garde. Or, on peine à saisir en quoi l'appréciation du premier juge qui statuait de manière provisionnelle devrait lier le juge dans le cadre de la présente procédure en modification, ce d'autant que cette décision ne devait porter effet que jusqu'au 31 juillet 2020 et qu'elle a qui plus est été réformée sur la question de la garde par arrêt du 19 avril 2021 de la Cour d'appel. Cet arrêt n'a par ailleurs pas été attaqué par le recourant qui soutient que son recours aurait été voué à l'échec puisque le premier juge devait rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du 19 avril 2021 dans un délai au 30 juillet 2021. Il est vrai qu'il ressort de l'état de fait cantonal que la Cour d'appel a invité dans cet arrêt le premier juge à réévaluer la situation " avant la fin de l'année scolaire en cours ". Il ressort toutefois également de dit état de fait que le premier juge a statué le 2 juin 2021 en modification de mesures protectrices de l'union conjugale, procédure qui commande précisément, s'il admet l'existence de faits nouveaux importants et durables qui requièrent une réglementation différente, qu'il actualise la situation pour tenir compte de ces circonstances nouvelles (cf. arrêts 5A_415/2020 du 18 mars 2021consid. 7.3). On peine dès lors à saisir l'argumentation du recourant qui soutient que, dans cette décision, le premier juge ne statuait pas librement mais était lié par l'arrêt de " renvoi " du 19 avril 2021 et que l'appréciation du premier juge dans sa décision du 1er décembre 2020 était " la plus pertinente ".
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Le recourant considère par ailleurs que le fait que la situation actuelle convienne bien aux enfants et que le droit de visite se déroule dans de bonnes conditions justifie précisément qu'il soit étendu. Il rappelle qu'une extension du droit de visite à raison d'une demi-journée par semaine est envisagée depuis plusieurs années mais n'a jamais été mise en place en raison de l'inaction du SEJ et de l'opposition de l'intimée. Il passe ensuite en revue les différentes conditions nécessaires à l'instauration d'une garde alternée pour démontrer qu'elles sont en l'espèce remplies, à savoir l'existence de bonnes capacités éducatives chez les deux parents, l'existence d'un conflit certes marqué mais qui ne doit selon lui pas être considéré comme un motif de refus dès lors que l'extension de son droit de visite ne devrait avoir aucune incidence sur le conflit déjà existant, la proximité des domiciles des parties, l'absence de souhait spécifique émis par les enfants qui n'ont pas été entendus, le fait qu'il n'est pas indispensable qu'il prenne les enfants personnellement en charge eu égard à leur âge et enfin le fait que, contrairement à lui, l'intimée ne favoriserait pas les contacts entre les enfants et l'autre parent. Au regard de sa motivation, essentiellement axée sur la démonstration que les conditions pour la mise en place d'une garde alternée seraient en l'espèce remplies, il apparaît que le recourant omet qu'il s'agit ici d'une procédure de modification d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Or, selon la jurisprudence applicable en la matière (cf. supra consid. 3.1), pour qu'une modification de la réglementation actuelle de la prise en charge de l'enfant puisse être envisagée, il faut que cette réglementation risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. Rien n'indique que tel serait le cas en l'espèce. Le recourant se contente sur ce point de soutenir que l'intimée a une influence négative sur ses enfants et qu'elle freinerait leur développement selon l'experte. Il ne précise cependant pas à quel rapport d'expertise il se réfère ni quelle mention de l'experte lui permet de tirer une telle conclusion. Quant aux faits que E.A.________ aurait très longtemps eu une " lolette " et que F.A.________ serait encore allaitée, on peine à saisir en quoi ces faits seraient révélateurs d'une mise en danger des enfants. Enfin, il n'apporte aucune précision quant aux " soucis de développements majeurs " constatés chez C.A.________ qu'il mentionne et dont rien n'indique par ailleurs qu'ils seraient imputables à l'intimée. Dès lors que le recourant ne démontre pas que la condition précitée, qui constitue une condition sine qua non en matière de modification de la garde, est remplie, l'autorité cantonale pouvait sans plus ample examen refuser d'instaurer une garde alternée.
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Le recourant évoque certes encore l'expertise de la D re G.________. Celle-ci faisait état d'une relation fusionnelle créée par l'intimée avec ses enfants qui freinait leur développement et justifiait que le recourant conserve sa place de père à travers un droit de visite aussi large que possible. Or le recourant relève lui-même que cette expertise n'est pas mentionnée dans le jugement de première instance. Il n'en a toutefois tiré aucune conséquence dans son appel puisqu'il a certes évoqué ce rapport d'expertise du 1er octobre 2019 et son complément du 8 janvier 2020 dans son résumé des faits mais n'a soulevé aucun grief en lien avec l'appréciation de cette expertise si ce n'est s'agissant de l'omission de mentionner que le maintien du lieu de scolarité était indispensable pour la stabilité et le bien-être des enfants. Le grief selon lequel le rapport d'expertise se prononçant en faveur d'une garde alternée a été arbitrairement omis est en conséquence nouveau et dès lors irrecevable (cf. ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 2.3; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2; 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.2).
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Pour ce qui est du témoignage de H.________, éducateur auprès de la I.________, que la cour cantonale a écarté au motif que son mandat avait cessé en décembre 2020 et qu'il n'était donc plus au courant de l'évolution de la situation, le recourant se contente d'apporter sa propre appréciation de la pertinence de ce témoignage sans pour autant soutenir que les juges cantonaux auraient manifestement mal compris le sens et la portée de ce moyen de preuve ou procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). Le seul fait de soutenir qu'un témoignage datant d'il y a six mois ne peut être considéré comme trop ancien dans la mesure où l'intéressé avait suivi la famille de près durant plusieurs mois constitue une motivation insuffisante à démontrer un quelconque arbitraire au sens du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1).
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Erwägung 4
 
Le recourant reproche également à la Cour d'appel d'avoir arbitrairement refusé d'étendre le droit de visite qu'il a sur sa fille cadette d'un jour supplémentaire par mois.
14
4.1. Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il n'existait aucun élément nouveau permettant d'adapter les modalités du droit de visite et d'avoir retenu que le fait que l'intimée allaite encore sa fille constitue un obstacle à l'extension de son droit de visite. Selon lui, le droit de visite avait été fixé en 2019, de sorte que F.A.________ avait passablement grandi depuis lors et que ce seul fait devait justifier le réexamen de son droit de visite. Quant à l'allaitement, il ne pouvait aucunement être considéré comme un obstacle dans la mesure où l'intimée pouvait parfaitement tirer son lait.
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4.2. S'agissant du droit de visite sur F.A.________, la cour cantonale a rappelé que les parties avaient conclu, lors de l'audience du 14 janvier 2020, une convention relative à l'exercice des relations personnelles réglant leur litige provisoirement en fixant les modalités du droit de visite de A.A.________ sur D.A.________, E.A.________ et F.A.________. Or, le recourant ne faisait état d'aucune modification des circonstances par rapport à celles qui prévalaient lors de la conclusion de cet accord, ce qu'il ne conteste pas devant la Cour de céans. Le recourant se prévaut uniquement de l'écoulement du temps et du fait que l'allaitement ne peut constituer un motif de refus. Or la cour cantonale a précisément tenu compte de ces deux éléments puisqu'elle a retenu que, compte tenu de l'âge actuel de F.A.________, l'allaitement maternel prendrait fin très prochainement, de sorte qu'il appartiendra au curateur investi aux conditions de l'art. 308 al. 2 CC d'examiner sérieusement la possibilité d'élargir le droit de visite du recourant sur sa fille cadette. Ainsi, il apparaît que la Cour d'appel n'a pas exclu la possibilité d'étendre le droit de visite du recourant sur F.A.________ mais qu'elle a jugé cette extension comme étant prématurée tout en invitant clairement le curateur à examiner cette question prochainement. Cette motivation n'apparaît pas arbitraire, étant précisé que la possibilité de procéder à une telle délégation de compétences au curateur n'est pas thématisée par le recourant. Il soutient certes qu'il serait arbitraire de considérer que le curateur puisse apporter une quelconque garantie quant à l'extension de son droit de visite dans la mesure où le SEJ, chargé de s'occuper de la famille, n'avait rien fait depuis deux ans. Cela étant, l'invitation claire à agir de la cour cantonale devrait parer à l'éventuelle inaction alléguée par le recourant.
16
 
Erwägung 5
 
Le recourant estime enfin que la Cour d'appel a arbitrairement considéré qu'une médiation avec sa fille aînée n'avait aucune chance d'aboutir avant même d'avoir essayé de la mener.
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5.1. Il soutient qu'ils étaient parfaitement complices jusqu'en février 2019, date à laquelle l'intimée avait monté sa fille contre lui dans le but d'obtenir gain de cause au tribunal et de le priver de son droit de visite. Il n'était par ailleurs pas avéré qu'elle ne manifestait aucun intérêt pour tenter de renouer avec lui. Dans les faits, la question ne lui avait jamais sérieusement été posée. Il n'avait plus eu de contacts avec sa fille depuis près de deux ans et demi et seule la mise en place d'une médiation paraissait à même de remédier à cet état de fait.
18
5.2. La cour cantonale a relevé à juste titre que la mise en place d'une médiation nécessite par définition la participation active des parties en vue de trouver une solution, de sorte qu'elles doivent toutes deux présenter une disposition minimale pour résoudre leur conflit (cf. arrêts 5A_535/2010 du 10 août 2010 consid. 3; 5A_154/2010 du 29 avril 2010 consid. 3). Or, dans la mesure où la cour cantonale a constaté que les appels téléphoniques entre la jeune fille et son père duraient " environ deux secondes " et qu'elle ne répondait jamais à ses courriers, elle pouvait sans arbitraire en déduire que C.A.________ n'était pas disposée à entreprendre un processus de médiation avec son père et renoncer en conséquence à mettre celui-ci en place. Les explications du recourant quant aux raisons qui ont poussé sa fille à couper tout contact avec lui sont à cet égard sans pertinence et qui plus est appellatoires.
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Erwägung 6
 
Le recourant se plaint en dernier lieu du fait qu'on lui a refusé l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale.
20
6.1. La cour cantonale a refusé l'assistance judiciaire au recourant au motif que, vu le sort de l'appel, manifestement mal fondé, une personne raisonnable et de condition aisée plaidant avec ses propres deniers aurait renoncé à déposer cet appel en raison des frais qu'elle se serait exposée à devoir supporter.
21
6.2. Le recourant estime qu'un tel raisonnement est pertinent dans une procédure pécuniaire mais non lorsque l'enjeu porte sur le maintien du contact avec ses enfants. Il était par ailleurs faux de considérer que son appel n'avait aucune chance de succès. Il était en effet légitimé à penser le contraire puisque moins de six mois auparavant l'autorité de première instance lui avait octroyé la garde alternée sur la base du même état de fait.
22
6.3. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie dispo sant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
23
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt s 5A_ 131/2021 du 10 septembre 2021consid. 5.1; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1; 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2). L'autorité ne peut en revanche pas refuser l'assis tan ce judiciaire au seul motif qu'en définitive, à l'examen complet et détaillé de tous les moyens de fait et de droit soulevés par la partie requérante, ses conclusions d'appel doivent être rejetées. Même jointe à la décision finale, la décision sur la requête d'assistance judiciaire doit être motivée conformément aux art. 238 let. g CPC et 112 al. 1let. b LTF, surtout lorsque l'assistance est refusée (arrêts 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 5.1; 4A_42/2013 du 6 juin 2013consid. 4.1 in fine).
24
Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou, inversement, qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1; 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.2 et les références).
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6.4. Force est de constater qu'en l'espèce l'autorité cantonale a procédé à un examen qui ne respecte pas les principes dégagés par la jurisprudence tels que rappelés ci-dessus. En effet, elle ne pouvait pas se fonder sur l'issue du recours - autrement dit, se placer au moment où la décision a été rendue, après un examen complet et détaillé des moyens soulevés par le recourant - pour considérer sans autre précision que l'acte était d'emblée dénué de chances de succès, mais devait procéder à un examen sommaire et rétrospectif des chances de succès, en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête. Le recours apparaît dès lors bien fondé sur la question du refus de l'assistance judiciaire. Au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en la matière, il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de se substituer au juge cantonal pour décider si la requête d'assistance judiciaire doit être admise. La décision entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Il sied de rappeler que dans l'hypothèse où la cour cantonale considérerait que la partie recourante n'a opposé aucun argument subs tantiel à la décision de première instance, elle devra exposer claire ment pour quels motifs les perspectives de succès du recours, dans le cadre d'un examen sommaire rétrospectif, lui paraissent notablement inférieures au risque d'échec (arrêts 5A_ 131/2021 du 10 septembre 2021consid. 5.3; 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.2).
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Erwägung 7
 
En conclusion, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne le refus de l'assistance judiciaire et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, des frais judiciaires réduits sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est admise (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu du fait que celui-ci n'obtient gain de cause qu'au sujet de la requête d'assistance judiciaire présentée en deuxième instance cantonale, l'intimé e ne doit s'acquitter ni de frais judiciaires ni de dépens. Cel le -ci n'ayant pas été invité e à se déterminer, elle n'a pas droit à l'allocation de dépens. L ' État de Fribourg ne doit pas s'acquitter de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF), mais versera au recourant une indemnité de dépens réduite (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Philippe Baudraz lui est désigné comme avocat d'office.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
 
4. Une indemnité de 500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'État de Fribourg.
 
5. Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office.
 
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Isabelle Brunner Wicht, à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, au Service de protection de l'enfance et de la jeunesse SEJ, Fribourg, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne et à la Justice de paix du district de la Broye-Vully.
 
Lausanne, le 4 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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