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Informationen zum Dokument  BGer 5A_35/2022  Materielle Begründung
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BGer 5A_35/2022 vom 04.03.2022
 
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5A_35/2022
 
 
Arrêt du 4 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles de divorce (contribution d'entretien),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 novembre 2021 (C/8862/2020, ACJC/1667/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 26 novembre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables les appels interjetés respectivement le 28 juin 2021 par B.________ et le 5 juillet 2021 par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue pour la durée du divorce le 15 juin 2021 par le Tribunal de première instance de Genève, annulé le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point, condamné l'épouse, B.________, à verser à A.________, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2021, la somme de 3'200 fr. à titre de contribution à son entretien.
2
2.
3
Par acte remis à la Poste suisse le 15 janvier 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 9'995 fr. par mois et un capital de 1'000'000 fr.
4
3.
5
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pour la durée de la procédure de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont d'emblée irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
6
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné. Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
7
4.
8
En l'occurrence, le recourant - qui a méconnu la cognition limitée du Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours contre des mesures provisionnelles (cf. supra consid. 3) - discute la cause et présente sa propre version des faits et de l'application du droit à la cause, sans soulever aucun grief de nature constitutionnelle soulevé avec précision et de manière détaillée, contre la motivation du jugement déféré. Il ne démontre ainsi pas quel droit fondamental il estime avoir été violé par l'autorité précédente et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent d'emblée pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
9
5.
10
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
11
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 4 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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