VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_27/2022  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 18.03.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_27/2022 vom 04.03.2022
 
[img]
 
 
5A_27/2022
 
 
Arrêt du 4 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Escher et Marazzi.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites de la Glâne,
 
rue des Moines 58, 1680 Romont FR.
 
Objet
 
minimum d'existence,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des
 
poursuites et faillites du Tribunal cantonal
 
de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité
 
de surveillance, du 23 décembre 2021
 
(105 2021 102).
 
 
Faits :
 
A.
1
Le 7 octobre 2021, l'Office des poursuites de la Glâne a avisé A.________ (poursuivi) qu'il serait procédé à la saisie dans le cadre de la poursuite n° xxxxxx. Le poursuivi ne s'étant pas présenté, l'Office lui a imparti un délai au 2 novembre 2021 pour se présenter au guichet avec divers documents; l'intéressé a indiqué qu'il était à l'étranger jusqu'au 4 novembre 2021, mais qu'il se rendrait à l'Office dès le lendemain, en précisant néanmoins qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation depuis le dernier examen. Le 12 novembre 2021, l'Office a fixé le minimum d'existence à 2'625 fr. et ordonné une saisie de revenus à hauteur de 200 fr. par mois.
2
B.
3
Statuant le 23 décembre 2021, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte formée par le poursuivi contre cette décision.
4
C.
5
Par mémoire mis à la poste le 13 janvier 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il demande que soient " coordonnées " les législations relatives au calcul du minimum vital en Suisse, ainsi que la prise en considération dans ce calcul des sommes de 22 fr. au titre des frais de chauffage et de 304 fr. au titre des frais de déplacements.
6
Des observations n'ont pas été requises.
7
 
Considérant en droit :
 
1.
8
Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le poursuivi, qui a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et qui a un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. La cour cantonale a rejeté la requête du poursuivi en restitution du délai pour consulter un avocat (art. 33 al. 4 LP) et refusé d'ordonner la production des "
10
 
Erwägung 2.2
 
2.2.1. Comme l'a retenu à juste titre l'autorité cantonale, contrairement aux rentes AVS (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), les rentes LPP ne sont pas insaisissables, mais sont soumises à l'art. 93 al. 1 LP (ATF 144 III 407 consid. 4.3 et les références; arrêt 5A_651/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5.3); elles ne sont insaisissables que si le droit à des prestations de prévoyance n'est pas encore exigible (art. 92 al. 1 ch. 10 LP;
11
2.2.2. À teneur des constatations de la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), le recourant s'est plaint d'une sous-estimation de ses charges et demandé que certaines de celles-ci, totalisant 439 fr. par mois, soient prises en compte, en particulier une somme de 700 fr. 53 par an pour les "
12
2.2.3. À la suite de l'Office, l'autorité précédente a refusé de prendre en compte les "
13
Cette solution n'est pas critiquable en l'occurrence. Le recourant insiste sur la nécessité d'un véhicule pour ses déplacements professionnels " en cas de nouveau mandat "; dans cette hypothèse, il lui appartiendra toutefois de requérir une révision de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4; arrêt 5A_764/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.4). De surcroît, selon la jurisprudence constante, ce n'est qu'exceptionnellement - et dans la mesure où l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée - que des frais du véhicule privé non indispensables pour l'exercice d'une profession peuvent être ajoutés à la base mensuelle, les difficultés d'organisation et la perte de commodité que l'utilisation des transports publics engendre immanquablement ne rentrant pas dans le champ des exceptions visées par la jurisprudence (arrêt 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2 et les citations). Or, le recourant invoque des éléments relatifs à sa vie familiale et privée, ainsi que des frais, qui ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée, sans se plaindre à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 97 al. 1 LTF); fondé sur des faits nouveaux, la critique s'avère irrecevable dans cette mesure (art. 99 al. 1 LTF).
14
3.
15
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Glâne et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 4 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).