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Informationen zum Dokument  BGer 6B_274/2022  Materielle Begründung
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BGer 6B_274/2022 vom 02.03.2022
 
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6B_274/2022
 
 
Arrêt du 2 mars 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Brigandage qualifié; dommages à la propriété; fixation de la peine; irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 août 2021
 
(n° 288 PE15.007620-KBE/FMO).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par jugement du 16 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a confirmé le jugement en question, reconnaissant A.________ coupable de brigandage qualifié et de dommages à la propriété et le condamnant à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 257 jours de détention avant jugement, y compris la détention extraditionnelle.
2
Ce jugement a été notifié au recourant, par l'intermédiaire de son conseil d'office, en date du 5 novembre 2021.
3
2.
4
Par acte daté du 8 février 2022, posté le 11 février suivant, A.________ a formé, seul, un recours, manifestement dirigé contre le jugement précité, que la cour cantonale a transmis à la Cour de céans.
5
3.
6
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
7
En l'espèce, il ressort des éléments susmentionnés que le jugement querellé a été notifié au recourant en date du 5 novembre 2021. Le délai de recours est arrivé à échéance le 6 décembre 2021. Daté du 8 février 2022 et posté le 11 février suivant, le recours se révèle très largement tardif. Il est, partant, irrecevable.
8
4.
9
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
10
Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Les parties plaignantes en reçoivent copie, pour information.
 
Lausanne, le 2 mars 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Dyens
 
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