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Informationen zum Dokument  BGer 1B_66/2022  Materielle Begründung
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BGer 1B_66/2022 vom 28.02.2022
 
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1B_66/2022
 
 
Arrêt du 28 février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Haag.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Nicolas Bloque, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 18 janvier 2022 (CPR 3 / 2022).
 
 
Faits :
 
A.
1
A.________, ressortissant macédonien né en 1988, se trouve en détention provisoire depuis le 9 mai 2021 sous la prévention d'infractions graves à la LStup. Il lui est reproché d'avoir participé à un trafic de stupéfiants organisé et structuré sur le territoire jurassien, dirigé par B.________, lequel a reconnu la vente de 1,5 kg de crystal meth et de 800 g à 1 kg de cocaïne depuis fin 2019. A.________ a admis avoir servi de chauffeur à B.________ et avoir effectué certaines livraisons (dont il a prétendu ignorer la nature) et encaissements, mais conteste avoir eu un rôle important dans ce trafic.
2
La détention provisoire a été régulièrement prolongée par le Juge des mesures de contrainte du canton du Jura (lequel a initialement retenu l'existence de risques de collusion et de réitération), et celui-ci a également rejeté les demandes de mise en liberté du prévenu, en dernier lieu par ordonnance du 23 décembre 2021. S'agissant des soupçons de participation au trafic de stupéfiants, il était renvoyé aux précédentes décisions. Le risque de réitération a été confirmé, vu le rôle du prévenu consistant à transporter et livrer des colis pour B.________, et exécuter toute autre demande de ce dernier. Les revenus importants de cette activité lui permettaient de payer des repas, de l'essence et des factures et il était à craindre qu'il reprenne ce trafic en cas de libération. Il existait aussi un risque de fuite, compte tenu de la nationalité de l'intéressé. A la demande du Ministère public, un délai d'un mois a été fixé durant lequel le prévenu ne pourrait pas déposer de nouvelle demande de libération.
3
B.
4
Par décision du 18 janvier 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal jurassien a rejeté, pour l'essentiel, le recours formé par A.________. Le rôle de celui-ci en tant que chauffeur de B.________ avait été confirmé, l'un des prévenus ayant déclaré que les deux hommes étaient "très copains" et que A.________ était "très impliqué"; le prévenu avait admis avoir été chercher de l'argent et certains témoins avaient déclaré qu'ils avaient été livrés par lui. Même si le rôle du recourant devait être précisé (les résultats d'analyse de son téléphone portable n'étaient pas encore connus), il ne paraissait pas insignifiant comme il le prétendait. Sous l'angle du risque de réitération, le trafic en cause était propre, par son ampleur, à mettre en danger la santé et la sécurité d'autrui et il était à craindre qu'en cas de libération, le recourant ne poursuive cette activité, pour son compte ou pour celui du remplaçant de B.________. La situation du recourant n'était pas comparable à celle des autres prévenus qui avaient été libérés mais dont le degré de participation au trafic était moindre. Le risque de fuite a aussi été retenu: le recourant était originaire de Macédoine (pays où il avait de la famille) et, même s'il avait sa mère et une amie en Suisse, sa situation y était précaire. Aucune mesure de substitution n'était envisageable. La Chambre pénale des recours a toutefois considéré que les conditions pour interdire la présentation d'une nouvelle demande de libération n'étaient pas réunies, et le recours a été partiellement admis sur ce point
5
C.
6
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision cantonale et d'ordonner sa libération immédiate, subsidiairement moyennant toutes les mesures de substitution utiles, notamment l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le dépôt des papiers d'identité et du permis de conduire ainsi que la présentation régulière à un poste de police. Le recourant demande l'assistance judiciaire.
7
La cour cantonale conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Le Ministère public ne s'est pas déterminé. Le recourant a ensuite renoncé à présenter des observations complémentaires.
8
 
Considérant en droit :
 
1.
9
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu et dont la demande de mise en liberté a été rejetée, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
10
2.
11
Tout en contestant l'existence de soupçons suffisants à son encontre, le recourant renonce à formuler un grief à cet égard. Il conteste en revanche le risque de récidive. Il estime avoir tenu un rôle marginal dans le trafic de stupéfiants, et considère que rien ne permettrait de retenir qu'il puisse reprendre l'activité en question. B.________ agissait seul auprès des clients et ne se faisait aider que pour les livraisons. Le recourant affirme qu'il n'effectuait que les livraisons - sans en savoir exactement le contenu - et qu'il n'a jamais été en contact direct avec des consommateurs. Aucun prévenu ou témoin n'aurait déclaré qu'il avait un rôle important. Aucune drogue n'aurait été trouvée à son domicile, où il vivait chichement avec sa mère et il n'aurait aucun antécédent en matière de stupéfiants. Il n'aurait aucun intérêt à reprendre un trafic qui ne lui a pas rapporté un revenu important.
12
2.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; arrêts 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Ainsi, le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
13
S'agissant de trafic de stupéfiants, la jurisprudence considère que les exigences de l'art. 221 al. 1 let. c CPP sont satisfaites non seulement lorsque la santé de nombreuses personnes est mise en danger au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, mais aussi lorsque la sécurité d'autrui est sérieusement compromise, ce qui est le cas pour un trafic de cannabis de grande envergure (ATF 146 IV 326 consid. 3.2).
14
2.2. Un important trafic de stupéfiants tel que celui auquel le recourant a participé (1,5 kg de crystal meth et entre 800 g et 1 kg de cocaïne) est indubitablement propre à mettre en danger non seulement la sécurité d'autrui, mais aussi la santé de très nombreuses personnes, de sorte que la condition de la gravité des faits est à l'évidence réalisée. Même si le rôle exact du recourant dans ce trafic doit encore être précisé (ce que la cour cantonale admet), il apparaît vraisemblable à ce stade qu'il était proche de la personne qui dirigeait le réseau; il était son chauffeur et, au contraire d'autres membres du réseau, il a directement livré de la marchandise et encaissé de l'argent auprès des clients. Comme le relève la cour cantonale, il est notoire que l'arrestation de participants à un trafic de stupéfiants ne met pas fin à l'activité, les personnes arrêtées étant rapidement remplacées. Il est donc vraisemblable qu'en cas de libération, et en dépit de ses dénégations, le recourant, dépourvu de toute autre source de revenu, reprenne place dans le réseau. S'agissant de ses antécédents, le recourant a déjà été condamné trois fois en 2013-2014 dans le canton de Bâle-Ville pour différents délits (dommages à la propriété et infractions à la LCR), la dernière condamnation remontant à 2014. Une enquête est en cours dans le canton de Bâle depuis 2018 pour infraction à la LStup.
15
A ce stade et au regard de la gravité des faits, le risque de récidive doit être confirmé, sur le vu des faits qui sont l'objet de la présente procédure et dont le recourant est sérieusement soupçonné. Ce risque devra néanmoins être réévalué lorsque le degré de participation du recourant au trafic aura pu être précisé, en particulier après l'analyse de son téléphone portable.
16
2.3. Le recourant compare sa situation avec celle de ses co-prévenus qui ont été libérés, bien qu'ayant eux aussi aussi livré de la drogue ou servi de chauffeur, et bien que l'un d'entre eux soit un grand consommateur de stupéfiants. La cour cantonale s'est toutefois exprimée sur ces points, relevant notamment que deux des prévenus avaient collaboré à l'enquête, de sorte que leur rôle accessoire avait pu être rendu vraisemblable. Le troisième co-prévenu avait revendu de la drogue pour son propre compte afin de financer sa consommation. Les situations invoquées sont par conséquent différentes et, pour autant que le recourant se plaigne de manière recevable d'une inégalité de traitement, son grief doit être écarté.
17
3.
18
Le recourant conteste également les risques de fuite et de collusion. Il relève que le risque de fuite n'a jamais été retenu jusque-là par le Ministère public et le Juge des mesures de contrainte, et qu'il n'a pas non plus été formellement retenu par la cour cantonale. Il relève qu'il est né en Suisse, pays où résident sa mère ainsi que son amie, mère de deux enfants en bas-âge. Il n'a pas de relation avec sa famille dans son pays d'origine et n'y aurait jamais voyagé. Le recourant conteste également sur ce point la gravité des charges: il n'aurait pas eu de rôle important dans le trafic et l'instruction n'aurait pas permis d'établir qu'il aurait touché plus que les 1'000 fr. qu'il affirme avoir reçus en plus de l'indemnisation de ses frais de déplacement.
19
3.1. Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507 et les arrêts cités).
20
3.2. En l'état de l'instruction et même s'il subsiste des incertitudes quant à son rôle précis, les charges retenues contre le recourant sont graves et pourraient conduire au prononcé d'une lourde peine. En outre, bien qu'il ait des attaches en Suisse (sa mère et son amie), sa situation y est très précaire puisqu'il n'exerce aucun emploi. Le risque qu'il quitte la Suisse pour son pays d'origine, quand bien même il prétend ne pas avoir de relation avec sa famille, est donc réel. Même si un tel risque n'a pas été affirmé par les instances précédentes, rien n'empêchait la cour cantonale de le retenir puisqu'en vertu de l'art. 391 al. 1 let. a CPP, elle n'est pas liée par les motifs invoqués.
21
4.
22
Le recourant soutient enfin que des mesures de substitution (assignation à résidence avec éventuellement une surveillance électronique, dépôt des papiers d'identité et du permis de conduite, présentation régulière à un poste de police) suffiraient à pallier les risques de réitération et de fuite.
23
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures proposées par le recourant figurent sur la liste exemplative de l'art. 237 al. 2 CPP (let. b, c et d), tout comme la surveillance électronique (al. 3). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370).
24
4.1. En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes au regard de l'intensité des risques de récidive et de fuite retenus à son encontre. On ne voit pas qu'un bracelet électronique puisse empêcher le recourant d'organiser un trafic de drogues depuis son domicile (cf. arrêt 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4.2). Il en va de même de l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif. S'agissant du risque de fuite, la jurisprudence considère également que le dépôt des documents d'identité, une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, de même qu'une obligation de donner suite à toute convocation ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le constater a posteriori (arrêts 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5; 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2; cf. également ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il en résulte qu'aucune mesure de substitution ne paraît propre à prévenir les risques de réitération et de fuite.
25
5.
26
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Nicolas Bloque en tant qu'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
27
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Nicolas Bloque est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par le Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton du Jura et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
 
Lausanne, le 28 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Kurz
 
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