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Informationen zum Dokument  BGer 6B_133/2022  Materielle Begründung
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BGer 6B_133/2022 vom 23.02.2022
 
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6B_133/2022, 6B_134/2022
 
 
Arrêt du 23 février 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
6B_133/2022
 
A.________,
 
recourant,
 
et
 
6B_134/2022
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; infractions
 
contre l'honneur),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 14 décembre 2021
 
(P/13989/2021 ACPR/873/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 14 décembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance du 22 septembre 2021 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par les prénommés contre Me C.________ et D.________ pour infractions contre l'honneur.
2
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné l'ouverture d'une affaire pénale pour violation des art. 173 et 174 CP.
3
2.
4
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
5
 
Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
6
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_63/2022 du 11 février 2022 consid. 2; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_1256/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).
7
3.2. Les recourants ne consacrent aucun développement à leur éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.
8
3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.
9
3.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
10
4.
11
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux.
12
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Les causes 6B_133/2022 et 6B_134/2022 sont jointes.
 
2.
 
Les recours sont irrecevables.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 23 février 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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