VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1473/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 04.03.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1473/2021 vom 21.02.2022
 
[img]
 
 
6B_1473/2021
 
 
Arrêt du 21 février 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière partielle (calomnie, diffamation, enlèvement de mineur, etc.); irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 juillet 2021
 
(n° 619 PE20.015893-VWT).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 8 juillet 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 19 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, qu'elle a confirmée.
2
2.
3
Par acte daté du 13 décembre 2021, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.
4
3.
5
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
6
En l'espèce, A.________ a été invité, par ordonnance du 21 décembre 2021, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 17 janvier 2022. Aucun paiement n'est toutefois intervenu dans le délai imparti. Un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 7 février 2022, a dès lors été imparti au recourant par ordonnance du 24 janvier 2022. Les deux ordonnances ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception et comportent toutes deux l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
7
Malgré la notification de ces deux ordonnances, l'intéressé n'a donné aucune suite à celles-ci. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Il s'ensuit que, faute de paiement de l'avance de frais, son recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
8
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
9
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 21 février 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).