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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1292/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1292/2021 vom 21.02.2022
 
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6B_1292/2021
 
 
Arrêt du 21 février 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (absence d'intérêt à punir [art. 52 CP]),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 septembre 2021 (P/15969/2020 AARP/294/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 20 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du Tribunal de police genevois du 23 mars 2021 condamnant le prénommé pour séjour illégal, travail illégal et infraction à l'art. 147 ch. 1, 1re phrase de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 100 francs.
2
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.
3
2.
4
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.).
5
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, il se contente d'affirmer que, selon lui, l'art. 52 CP devrait lui être appliqué et que la cour cantonale aurait interprété cette disposition de manière arbitraire. Par cette seule affirmation, le recourant n'indique aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
6
3.
7
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 21 février 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Livet
 
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