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Informationen zum Dokument  BGer 4D_9/2022  Materielle Begründung
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BGer 4D_9/2022 vom 17.02.2022
 
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4D_9/2022
 
 
Arrêt du 17 février 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. L.B.________,
 
2. D.B.________,
 
toutes deux représentées par Me Sébastien Dorthe,
 
intimées.
 
Objet
 
expulsion de la locataire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2021 466-470).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a ordonné à A.________ d'évacuer immédiatement l'appartement qu'elle occupait au sein d'un immeuble sis à l'avenue... à Fribourg, la police devant prêter main-forte à cette expulsion si nécessaire, les bailleresses L.B.________ et D.B.________ étant en outre autorisées à entreposer les meubles et effets personnels se trouvant dans ledit appartement dans un garde-meubles;
 
Vu l'arrêt du 26 novembre 2021 au terme duquel la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de ladite décision;
 
Vu le recours formé au Tribunal fédéral par A.________ (ci-après: la recourante) contre cet arrêt;
 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF),
 
que l'arrêt entrepris a été notifié à la recourante le 1er décembre 2021,
 
que le présent recours n'a été remis à La Poste Suisse que le 16 février 2022,
 
qu'il est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable;
 
Considérant, en outre, que le recours s'avère irrecevable pour un autre motif,
 
que, selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit en effet avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,
 
que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
 
que l'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu,
 
que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours;
 
Attendu que, dans son mémoire de recours daté du 16 février 2022, la recourante indique qu'elle a été expulsée de son logement le 3 février 2022,
 
que l'intérêt de la recourante à l'admission de son recours avait ainsi disparu avant le dépôt de son recours, puisque l'évacuation forcée de l'appartement qu'elle occupait avait déjà eu lieu,
 
que le recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
Considérant que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
que les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine, Fribourg.
 
Lausanne, le 17 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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