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Informationen zum Dokument  BGer 2C_67/2022  Materielle Begründung
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BGer 2C_67/2022 vom 17.02.2022
 
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2C_67/2022
 
 
Arrêt du 17 février 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Hartmann et Ryter.
 
Greffier : M. Wiedler.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Université de Genève,
 
rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4.
 
Objet
 
Contestation de résultats d'examens,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 21 décembre 2021 (ATA/1392/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
A.________ s'est immatriculé à la Faculté d'Economie et de Management de l'Université de Genève au semestre d'automne 2018 afin d'y suivre un baccalauréat en économie et management.
1
A l'issue de sa première année d'études (2018-2019), il a réussi la première partie du baccalauréat.
2
 
Erwägung 2
 
Lors de la session d'examens de mai/juin 2020, qui s'est déroulée en ligne, A.________ a eu des résultats suffisants aux cours obligatoires, mais a obtenu la note insuffisante de 2,00 à l'enseignement libre "Finance de l'immobilier" lors de sa première tentative.
3
Le 13 juillet 2020, A.________ a formé opposition contre la majorité des notes obtenues lors de la session précitée, en particulier celles portant sur les examens de "Contrôle de gestion" et de "Finance de l'immobilier".
4
A.________ a repassé l'examen "Finance de l'immobilier" lors de la session de septembre 2020 et a obtenu la note suffisante de 4,25.
5
Par décision sur opposition du 20 novembre 2020, la Commission en matière d'opposition de la Faculté d'Economie et de Management de l'Université de Genève (ci-après: la Commission en matière d'opposition) a admis partiellement l'opposition formée par A.________ en tant qu'elle portait sur l'examen "Contrôle de gestion " et l'a rejetée pour le surplus.
6
Par arrêt du 21 décembre 2021, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision sur opposition du 20 novembre 2020. Elle a estimé que le recours déposé devant elle n'avait pas d'utilité pratique et concrète pour le recourant qui avait obtenu des notes suffisantes à ses examens, de sorte que celui-ci ne présentait pas d'intérêt personnel digne de protection lui donnant la qualité pour recourir.
7
 
Erwägung 3
 
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 21 décembre 2021 de la Cour de justice. Il demande, outre l'assistance judiciaire, que l'arrêt attaqué soit réformé dans le sens des considérants ou que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il conclut également à ce que soient constatés l'atteinte à sa personnalité, à son honneur, à sa vie privée et à sa liberté personnelle, les cas de mobbing et le harcèlement moral et psychique qu'il a subis, ainsi que l'illicéité de l'utilisation du logiciel TestWe dans le cadre de la passation d'examens à distance due à l'intrusion qu'elle implique dans la sphère privée. Le recourant conclut encore à ce que l'Université de Genève soit condamnée à lui payer, en sus de dépens, 19'159 fr. avec intérêt à 5% l'an à titre de perte de revenu, 70'000 fr. ou un montant équitablement fixé avec intérêt à 5% l'an pour tort moral et 800 fr. de frais administratifs.
8
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
9
 
Erwägung 4
 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).
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4.1. Le recourant forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Le recours constitutionnel subsidiaire n'étant recevable que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public.
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Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure et prononce, comme en l'espèce, l'irrecevabilité du recours (arrêts 2C_603/2021 du 8 février 2022 consid. 1.2; 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1.2; 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées).
12
4.2. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte à l'encontre des décisions qui concernent le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1). En l'espèce, l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours cantonal déposé par le recourant dans le but d'obtenir la réévaluation des examens litigieux. Devant le Tribunal fédéral, le recourant remet en cause son évaluation. La cause au fond tombe donc dans le champ d'application de l'art. 83 let. t LTF. En conséquence, la voie du recours en matière de droit public est fermée.
13
Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte.
14
4.3. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui est le destinataire de l'arrêt attaqué, a un intérêt juridique (art. 115 LTF) à ce que la Cour de justice entre en matière sur le recours déposé devant elle (arrêts 2C_603/2021 du 8 février 2022 consid. 1.3; 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.3), cela indépendamment et sans préjudice des motifs d'irrecevabilité retenus par l'autorité précédente qui constituent l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid 3.1). La qualité pour recourir doit en conséquence lui être reconnue.
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4.4. En outre, formé contre un arrêt d'un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 et 114 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1, en lien avec l'art. 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sous réserve de ce qui suit.
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4.5. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Dans le cadre d'une procédure de recours portant sur un prononcé d'irrecevabilité, le recourant ne peut conclure qu'à l'annulation de la décision d'irrecevabilité et au renvoi de la cause à l'autorité pour qu'elle entre en matière sur le recours cantonal et statue sur le fond (cf. ATF 143 I 344 consid. 4).
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En l'espèce, l'arrêt attaqué prononce l'irrecevabilité du recours cantonal déposé contre la décision sur opposition du 20 novembre 2020 de la Commission en matière d'opposition. Cet arrêt a été rendu exclusivement sur la base du droit de procédure. Toutes les conclusions et tous les griefs formulés par le recourant devant le Tribunal fédéral qui excèdent cet objet sont par conséquent irrecevables. C'est en particulier le cas des conclusions et des griefs qui relèvent du droit applicable au fond. En définitive, seule est recevable la conclusion tendant au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, par laquelle le recourant demande implicitement l'annulation de l'arrêt attaqué.
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4.6. La partie recourante doit développer la motivation de façon complète dans son mémoire de recours, de sorte qu'un renvoi aux actes cantonaux ne suffit pas (cf. ATF 138 III 252 consid. 3.2; 133 II 396 consid. 3.2; 131 III 384 consid. 2.3; 130 I 290 consid. 4.10).
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Dans la mesure où le recourant renvoie à ses écritures antérieures déposées devant la Cour de justice sur certains points, son argumentation ne sera pas prise en considération.
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Erwägung 5
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).
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5.2. En l'espèce, seuls les griefs de violation des droits constitutionnels soulevés par le recourant et motivés de manière claire et détaillée seront examinés par le Tribunal fédéral.
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5.3. Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF
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5.4. Dans un grief "En fait", ainsi qu'à l'appui de son raisonnement juridique, le recourant conteste de manière appellatoire l'état de fait de l'arrêt attaqué. Le recourant n'invoquant pas, ni
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Partant, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par la Cour de justice.
25
 
Erwägung 6
 
Le recourant soutient que le raisonnement de la Cour de justice l'empêcherait de soumettre sa cause à un juge en violation de l'art. 29a Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH.
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6.1. Selon l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Cette garantie ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours ou de l'action (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4; 137 II 409 consid. 4.2; 136 I 323 consid. 4.3).
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6.2. En l'occurrence, l'argumentation du recourant est fondée sur la prémisse erronée que la Cour de justice aurait déclaré son recours irrecevable en violation du droit. Or, tel n'est pas le cas. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué d'une manière qui lie le Tribunal fédéral - celui-ci ne revoyant pas librement le droit cantonal (cf. consid. 5.1 ci-dessus) - que le recourant ne disposait pas de la qualité pour recourir devant l'autorité précédente, faute de remplir les conditions de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10). En substance, la Cour de justice a retenu que le recourant n'avait pas démontré que l'admission de son recours aurait eu une utilité pratique et concrète, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection lui octroyant la qualité pour recourir. L'autorité précédente ayant déclaré le recours irrecevable sur la base d'une disposition de procédure cantonale, dont le recourant ne prétend pas qu'elle aurait été appliquée de manière arbitraire, on ne perçoit pas de violation de l'art. 29a Cst.
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6.3. Quant à l'art. 6 par. 1 CEDH, il est inapplicable aux procédures qui, comme c'est le cas en l'espèce, portent sur le résultat d'examens (cf. arrêt 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 6 et les arrêts cités).
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Erwägung 7
 
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'avoir commis un déni de justice formel en ne se prononçant pas sur ses arguments au fond et en ne donnant pas suite à ses réquisitions de pièces.
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7.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).
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7.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
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7.3. Dans la mesure où le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas s'être prononcée sur ses griefs au fond, il perd de vue que la Cour de justice n'a pas statué sur le bien-fondé et la conformité au droit de la décision sur opposition de la Commission en matière d'opposition. L'autorité précédente a prononcé l'irrecevabilité du recours cantonal, après avoir constaté l'absence d'intérêt personnel digne de protection du recourant à mener cette procédure. Elle n'avait donc pas à examiner les griefs de fond invoqués par le recourant qui étaient sans influence sur l'issue du litige. Dans la mesure où la motivation de l'arrêt attaqué permet sans difficulté de comprendre le raisonnement qui a conduit la Cour de justice à rendre son arrêt, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué serait contraire à l'art. 29 al. 2 Cst. sur ce point.
33
Le recourant se plaint également que la Cour de justice n'a pas donné suite à ses réquisitions de production de pièces en mains de l'Université de Genève. Or, la Cour de justice, qui a jugé que les conditions de recevabilité du recours n'étaient pas réunies, ne devait pas instruire le fond du litige, puisque cela était sans influence sur la décision à rendre. Partant, l'arrêt attaqué n'est pas contraire à l'art. 29 al. 2 Cst. sur ce point non plus.
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Erwägung 8
 
Le grief portant sur l'application arbitraire de l'art. 11 al. 3 LPA/GE est infondé. Cette disposition prévoit que la juridiction administrative qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente. Il se trouve que, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, la Cour de justice n'a pas décliné sa compétence, mais a déclaré le recours cantonal irrecevable pour défaut de qualité pour recourir. Partant, sous l'angle de l'arbitraire, on ne saurait reprocher à la Cour de justice de ne pas avoir appliqué l'art. 11 al. 3 LPA/GE.
35
 
Erwägung 9
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public est irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire, qui s'avère manifestement infondé (cf. art. 109 al. 2 let. b LTF), doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
36
Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée (cf. arrêt 2C_696/2021 du 12 octobre 2021 consid. 7). Partant, les frais judiciaires seront mis à sa charge (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
37
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 17 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : A. Wiedler
 
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