VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_10/2022  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 24.02.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_10/2022 vom 14.02.2022
 
[img]
 
 
6B_10/2022
 
 
Arrêt du 14 février 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; motivation insuffisante, défaut de qualité pour recourir (ordonnance de non-entrée en matière, vol, escroquerie, etc.),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 2 décembre 2021 (CPR 71 / 2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte du 3 janvier 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 2 décembre 2021 par laquelle la Présidente e.r. de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a déclaré irrecevable le recours interjeté par la précitée contre une ordonnance du 30 août 2021. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte dirigée par l'intéressée, ensuite de son licenciement et de procédures consécutives, contre diverses personnes, respectivement magistrats (juges et procureurs) ou en charge de l'institution dans laquelle elle enseignait, ou encore directeur et employés d'une caisse de chômage, auxquelles elle reprochait, outre leur obédience politique, d'avoir bafoué ses droits " par accointement " avec le président du conseil d'administration de l'institution précitée, ancien président de parti cantonal.
2
2.
3
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs du recours. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit aux yeux du recourant (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
4
3.
5
En l'espèce, la cour cantonale a jugé le recours irrecevable en raison d'une motivation insuffisante, dès lors que l'écriture constituait pour l'essentiel un copier-coller de la plainte et l'on recherche en vain dans l'écriture du 3 janvier 2022 toute considération critique à propos de ce pan principal de la motivation, que le recours laisse ainsi intact, sa rédactrice concédant du reste elle-même que les considérations générales en droit de la cour cantonale sont " toutes justes " (mémoire de recours, p. 17). La motivation du recours en matière pénale est manifestement insuffisante.
6
4.
7
Par surabondance, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
8
5.
9
En l'espèce, on ne discerne pas précisément de conclusions civiles dans les quelque vingt pages de recours. Si la recourante y articule de nombreux chiffres, elle n'indique pas précisément quelle somme elle voudrait obtenir, de qui et à quel titre. De surcroît, l'existence, l'étendue et la nature de ces prétentions ne sauraient être déduites sans ambiguïté de la nature de l'affaire. La recourante reproche en effet une part substantielle des comportements objet de sa plainte à des juges et procureurs. Or, la responsabilité des employés et magistrats (juges et procureurs) du canton du Jura est régie par la loi jurassienne du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'État (art. 2 al. 1 en corrélation avec l'art. 4 al. 1 let. a LPer/JU; RS/JU 173.11) et conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 de la même loi, l'État répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l'exercice de sa charge, cependant que le lésé n'a aucune action contre l'employé. Pour le surplus, en tant que la recourante revient sur une transaction judiciaire et des décisions relatives à l'application de la loi sur le chômage, il est douteux que ces questions puissent, comme telles faire l'objet de prétentions civiles par voie de jonction au pénal. A tout le moins, la motivation du recours est-elle manifestement insuffisante sur ces différents points, si bien que la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale en application de l'art. 85 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
10
6.
11
Il ne ressort enfin de manière intelligible des écritures de la recourante aucun grief relatif à une éventuelle violation du droit à la plainte de l'intéressée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni allégation de la violation de droits de procédure entièrement séparés du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). La recourante ne démontre dès lors pas non plus avoir qualité pour recourir sous ces différents angles.
12
7.
13
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
14
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
 
Lausanne, le 14 février 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).