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Informationen zum Dokument  BGer 1C_110/2022  Materielle Begründung
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BGer 1C_110/2022 vom 14.02.2022
 
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1C_110/2022
 
 
Arrêt du 14 février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal des véhicules de la République
 
et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge GE.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais,
 
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton
 
de Genève du 20 décembre 2021 (ATA/1378/2021 - A/2519/2021-LCR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Le 6 octobre 2021, A.________ a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le Tribunal administratif de première instance confirmant sur recours le retrait de son permis de conduire prononcé par l'Office cantonal des véhicules pour une durée de douze mois.
2
Par lettre du 11 octobre 2021, envoyée sous pli simple, il a été invité à s'acquitter d' une avance de frais de 400 francs dans un délai échéant le 10 novembre 2021, sous peine de voir son recours être déclaré irrecevable.
3
Sans nouvelles de A.________, un rappel lui a été adressé le 30 novembre 2021 par courrier expédié sous pli simple et recommandé, avec un ultime délai au 15 décembre 2021 pour procéder au paiement de l'avance de frais.
4
L'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans ce délai, la Chambre administrative a déclaré le recours irrecevable le 20 décembre 2021.
5
Le 10 février 2021, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
6
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
7
2.
8
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
9
2.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1).
10
2.2. En l'espèce, selon les indications fournies par la Cour de justice et l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, l'acte recommandé contenant l'exemplaire de la décision de la Chambre administrative du 20 décembre 2021 destiné à A.________ a été notifié le 22 décembre 2021. Le recourant en a été avisé pour retrait le lendemain. L'envoi n'a toutefois pas été réclamé à l'échéance du délai de garde de sept jours et a été retourné à l'expéditeur le 4 janvier 2022. Ainsi, en application de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de la décision attaquée est réputée être intervenue le 30 décembre 2021 et non pas à la date où le recourant en a effectivement pris connaissance. Le délai légal de trente jours pour recourir contre cette décision a commencé à courir le 3 janvier 2022, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. c LTF), pour arriver à échéance le 1er février 2022. Posté le 11 février 2021, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
11
3.
12
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
13
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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