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Informationen zum Dokument  BGer 4F_19/2021  Materielle Begründung
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BGer 4F_19/2021 vom 08.02.2022
 
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4F_19/2021
 
 
Arrêt du 8 février 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Hohl, Présidente, Rüedi et May Canellas.
 
Greffière: Mme Raetz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
action en responsabilité civile,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 15 septembre 2021 dans la cause 4D_55/2021.
 
 
Considérant :
 
Que par décision du 25 mai 2021, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey a déclaré que les écritures déposées par A.________ visant à obtenir de B.________ une " indemnité compensatoire " n'étaient pas prises en considération et a rayé la cause du rôle,
 
que par jugement du 28 juillet 2021, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré le " procédé en appel " déposé par A.________ irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation,
 
que A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement,
 
que par arrêt du 15 septembre 2021 (4D_55/2021), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, au motif qu'il était dépourvu de motivation suffisante,
 
que par acte du 16 décembre 2021, complété par plusieurs écritures ultérieures, A.________ a déposé une demande de révision tendant en substance à l'annulation de cet arrêt,
 
que B.________, intimée, n'a pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision;
 
Que la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF,
 
que la demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 4F_16/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1; 4F_3/2021 du 24 février 2021 consid. 1.1),
 
qu'il incombe ainsi à la partie requérante d'expliquer de manière détaillée en quoi l'un des motifs de révision prévus par la LTF serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable,
 
qu'en l'espèce, la requérante n'expose pas de manière compréhensible, ni suffisamment motivée, en quoi un éventuel motif de révision prévu par la LTF serait réalisé,
 
que la demande de révision doit ainsi être déclarée irrecevable pour ce motif déjà,
 
qu'à l'avenir, d'autres écritures pareillement défectueuses seront classées sans plus de formalités;
 
Que les frais judiciaires seront mis à la charge de la requérante, qui succombe,
 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, n'a pas droit à des dépens.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et à C.________.
 
Lausanne, le 8 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
La Greffière : Raetz
 
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