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Informationen zum Dokument  BGer 6B_713/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_713/2021 vom 02.02.2022
 
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6B_713/2021
 
 
Arrêt du 2 février 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
 
Greffière : Mme Musy.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Olivier Bigler, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République
 
et canton de Neuchâtel,
 
passage de la Bonne-Fontaine 41,
 
2300 La Chaux-de-Fonds,
 
2. B.________ SA,
 
représentée par Me Christine Lovat, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Recel; refus de l'octroi du sursis; arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel
 
du 6 mai 2021 (CPEN.2020.68/der).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
Par jugement du 24 août 2020, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable de recel et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 3 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 juillet 2017. Il a également ordonné la restitution à B.________ SA des objets séquestrés en cours d'enquête, sous réserve d'un accord contraire qui résulterait de la convention du 26 mars 2020 passée entre C.________ et B.________ SA faisant partie intégrante du jugement du 26 mai 2020 rendu par le tribunal de police à l'encontre de C.________. Enfin, il a condamné A.________, outre aux frais de la procédure, à verser une indemnité à B.________ SA de 3'000 fr. au sens de l'art. 433 CPP.
1
 
B.
 
Par jugement du 6 mai 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement du 24 août 2020.
2
Il en ressort les faits suivants :
3
B.a. Entre janvier 2017 et janvier 2019, A.________ a acquis entre 1'000 et 1'200 cadrans de montres, dont la plupart étaient de la marque D.________, et quelque 300 rehauts auprès de C.________, alors même que ce dernier les avait volés au préjudice de B.________ SA, société active dans la fabrication de cadrans pour des manufactures horlogères de luxe, où il était commissionnaire employé. Les transactions entre les deux hommes avaient eu lieu d'abord en catimini par l'entremise d'un intermédiaire alors que A.________ attendait la livraison de la marchandise dans sa voiture. Les cadrans avaient été disposés dans des boites de présentation neutres sans indication de marque. Par ailleurs, A.________ avait acquis ces pièces horlogères à un prix dérisoire, sans quittance. Les achats auprès de C.________ étaient intervenus au compte-goutte et leur nombre avait augmenté au fil du temps. A.________ avait revendu le matériel à l'étranger.
4
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état de deux condamnations pénales. La première a été prononcée le 29 juin 2015 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour escroquerie. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et une amende de 2'000 francs. La seconde a été prononcée le 13 juillet 2017 par le Ministère public de U.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, délits contre la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivant et contravention à la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. et une amende de 500 francs.
5
 
C.
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 mai 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de recel. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Enfin, il requiert une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
6
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le recourant conteste sa condamnation pour recel en faisant grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon arbitraire.
7
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
8
1.2. Selon le recourant, la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement incomplète et inexacte en retenant que les premiers cadrans qu'il avait achetés à C.________ provenaient des vols commis au préjudice de la société B.________ SA et non pas du stock que ce dernier avait acheté à une entreprise en faillite. En outre, l'instance cantonale avait considéré que le recourant était expérimenté dans le domaine de l'horlogerie alors même qu'il n'avait jamais été formé dans ce milieu, ne connaissait pas les prix pratiqués et avait confondu D.________ avec E.________, marque produite par le magasin F.________. Par ailleurs, elle avait écarté la présence de quittances alors même que le recourant signait " des papiers sur la table ", ce qui avait été confirmé par un témoin travaillant pour C.________. Enfin, le recourant soutient que sa collaboration à l'enquête a été ignorée.
9
1.3. La cour cantonale a constaté qu'il n'était pas contesté que le recourant avait acheté des cadrans - entre 1'000 et 1'200 unités - et des rehauts provenant de plusieurs manufactures horlogères de renom - plus particulièrement de la marque D.________ - à C.________ qui les avait volés chez B.________ SA où il travaillait comme commissionnaire. Le recourant remet donc en cause cet élément de fait pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Or, lorsque le prénommé affirme que les premiers cadrans provenaient du stock que son vendeur avait acquis auprès d'une entreprise en faillite et non pas des vols au préjudice de la société B.________ SA, il s'écarte de l'état de fait cantonal sans démontrer le caractère arbitraire de celui-ci. En effet, le recourant se livre à sa propre interprétation des déclarations de C.________ - lequel avait expliqué avoir, au départ, acquis des cadrans auprès d'une entreprise en faillite - pour en déduire que les premiers cadrans qu'il avait achetés avaient une origine licite. Ce faisant, il ignore les affirmations sans équivoque du même C.________, à teneur desquelles les cadrans vendus au recourant provenaient de vols commis chez son employeur (arrêt entrepris, En fait, A.b. et consid. 6e). Son grief est ainsi largement appellatoire, et irrecevable dans cette mesure (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF).
10
1.4. En ce qui concerne les autres éléments de fait critiqués par le recourant, celui-ci se contente en réalité de discuter la motivation du jugement attaqué sans toutefois établir en quoi le raisonnement de la cour cantonale, ou le résultat auquel elle aboutit, serait manifestement insoutenable. Ses griefs sont dans cette mesure également irrecevables (cf. consid. 1.1 supra).
11
1.4.1. Au demeurant, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait retenu de manière manifestement inexacte qu'il n'était pas dépourvu d'expérience dans les affaires ni novice dans l'horlogerie. Celui-ci ne conteste pas avoir travaillé plusieurs années dans la comptabilité, les assurances et dans une fiduciaire. Quoi qu'il en dise, ces éléments sont pertinents dès lors que le recourant soutient notamment, pour remettre en cause le dol éventuel retenu par la cour cantonale, que l'absence de quittance des achats de pièces horlogères et l'absence de comptabilité ne sont pas des indices de sa conscience de la provenance douteuse des pièces acquises, mais seulement le signe de son amateurisme. En ce qui concerne sa connaissance du milieu de l'horlogerie, il reconnaît être propriétaire d'une montre valant 20'000 fr., qu'en tant qu'habitant de U.________, tout son entourage était lié à l'horlogerie, enfin, qu'en tant qu'administrateur unique de G.________ SA à V.________, il avait créé, quelques mois après le début de sa collaboration avec C.________, le département horloger de cette société qui propose ses services pour la réparation, le réusinage et l'empaquetage de pièces. En outre, il est admis que le recourant demandait spécifiquement à C.________ de lui fournir des cadrans de marque D.________, et non pas n'importe quelle marque de cadrans. Il n'était pas insoutenable d'en déduire que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il affirmait avoir confondu cette marque avec celle de F.________, ou encore qu'il ignorait les prix pratiqués dans ce domaine. Enfin, le recourant passe sous silence les constatations de la cour cantonale à teneur desquelles il avait trouvé un marché pour écouler les cadrans D.________, avait rencontré des acquéreurs dans une foire d'horlogerie à Munich, était en relation avec des acheteurs en France, en Belgique et à Miami et avait gagné grâce à cette activité entre 60'000 et 70'000 euros en deux ans. Dans cette mesure, l'autorité précédente pouvait considérer sans arbitraire que le recourant était un connaisseur du milieu horloger et qu'il ne pouvait ignorer, en particulier, qu'il s'agissait d'un secteur dans lequel les risques de tomber sur de la marchandise volée ou contrefaite étaient élevés.
12
1.4.2. En relation avec les constatations cantonales à teneur desquelles le recourant payait en agent liquide de la main à la main, sans quittance, le recourant, sans convaincre, a changé de version à la suite de sa première audition à la police. Les nouvelles explications apparaissaient ainsi dictées par les besoins de la cause et elles étaient de surcroît en contradiction avec les déclarations de C.________, qui avait affirmé que le recourant et lui n'avaient jamais signé de quittance ni de bon de livraison. L'employé de C.________ ne corroborait pas non plus totalement ses dires puisqu'il s'est contenté de dire qu'en l'absence de son patron, il faisait signer au recourant un " petit bout de papier " avec l'indication du nombre de cadrans qu'il remettait au recourant. Ce dernier avait d'ailleurs admis qu'il ne tenait pas véritablement de comptabilité pour ses activités en lien avec la vente de cadrans et qu'il n'avait jamais produit de justificatif de son activité par-devant le fisc français. Enfin, la cour cantonale a relevé avec pertinence que si, véritablement, les ventes réalisées en l'absence de C.________ avaient été aussi nombreuses que ce que le recourant prétendait (environ le 80 % des transactions), il aurait certainement été en mesure de produire d'autres reçus que le seul qu'il avait été en mesure de déposer. Les constatations cantonales n'ont ainsi rien d'arbitraire sous cet angle.
13
1.4.3. Enfin, le recourant est malvenu de se prévaloir de sa collaboration à l'enquête dans la mesure où il a persisté à nier les faits reprochés et à clamer qu'il ignorait tout de la provenance des pièces acquises auprès de C.________. Dans ces circonstances, il n'est pas déterminant que la cour cantonale n'ait pas mentionné le fait qu'il serait parvenu à restituer une cinquantaine de cadrans et deux rehauts, sur un total estimé entre 1'000 et 1'200 cadrans et quelque 300 rehauts.
14
La cour cantonale n'a en définitive pas établi les faits de manière arbitraire. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
15
2.
16
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 160 CP.
17
2.1. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
18
Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b p. 81 ss). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24; arrêt 6B_268/2020 du 6 mai 2020consid. 1.3).
19
Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_268/2020 précité consid. 1.3; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.; arrêt 6B_268/2020 précité consid. 1.3).
20
La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.3 p. 61; 125 IV 242 consid. 3c p. 251; arrêts 6B_236/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêts 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 2.2; 6B_817/2018 précité consid. 2.5.2). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62; 125 IV 242 consid. 3c p. 252; arrêt 6B_1222 /2020 précité consid. 2.2).
21
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; arrêt 6B_1222/2020 précité consid. 2.2). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133IV 9 consid. 4.1 p. 17; 125 IV 242 consid. 3c p. 252; arrêts 6B_268/2020 précité consid. 1.3; 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.4.1; 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.2; 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2 et les références citées).
22
2.2. Le recourant soutient que l'élément constitutif objectif de la provenance délictueuse de la chose mobilière en question n'était pas remplie en l'espèce, à tout le moins en ce qui concerne les premiers cadrans achetés à son vendeur. Or c'est sans arbitraire (cf. consid. 1.3 supra) que la cour cantonale a constaté que des cadrans - entre 1'000 et 1'200 unités - et des rehauts provenant de plusieurs manufactures horlogères de renom avaient été volés à leur légitime propriétaire et qu'ils avaient été acquis par le recourant. Partant, l'élément constitutif objectif du recel est réalisé.
23
2.3. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a considéré sans arbitraire (cf. consid. 1.4 supra) que le recourant était un connaisseur dans les affaires, et plus particulièrement, dans le domaine de l'horlogerie. Le contexte des premières transactions aurait dû l'inciter à davantage de prudence. Il était d'abord passé par un intermédiaire, lequel refusait de lui révéler le nom du vendeur. Ainsi, le recourant attendait dans sa voiture à quelques rues de l'atelier de C.________, ce dernier ne souhaitant pas que le recourant soit amené à son atelier. Après un certain temps, les deux hommes s'étaient rencontrés et les ventes de pièces s'étaient alors poursuivies sans le concours de l'intermédiaire, dans la cuisine qui était une pièce séparée du reste de l'atelier. Par ailleurs, même sans intermédiaire, les ventes étaient restées empreintes d'un certain mystère, dès lors que le recourant ne signait aucun reçu (cf. consid. 1.4 supra).
24
En outre, le recourant avait déclaré qu'il avait demandé deux ou trois fois à C.________ qu'elle était la provenance des marchandises qu'il lui livrait. Un client professionnel du recourant lui avait également demandé s'il était sûr qu'il ne s'agissait pas de pièces abîmées ou volées. Quand le recourant lui posait des questions au sujet de la provenance des cadrans, C.________ répondait qu'ils provenaient du stock d'un atelier d'horlogerie en faillite qu'il avait racheté. Dans un tel contexte, une vague référence au vendeur du rachat d'un prétendu atelier d'horlogerie ne pouvait pas suffire. En effet, le recourant aurait dû au moins demander de quel atelier il s'agissait et exiger de la part du vendeur qu'il lui montre les justificatifs d'un tel rachat intervenu apparemment sous l'égide d'un office des faillites. De plus, le fait que les cadrans vendus au recourant aient été livrés par petites quantités successives, ne plaidait pas non plus en faveur du rachat d'un stock de pièces détachées, ni d'ailleurs la qualité inégale des cadrans, lesquels étaient parfois refusés, parce que défectueux, par les clients du recourant.
25
De son côté, C.________ considérait que les ventes de cadrans et de rehauts étaient douteuses et que le recourant " [devait] se douter que les cadrans venaient de vol chez B.________ ". Même si C.________ n'avait " jamais dit à A.________ [qu'il] volai[t] cette marchandise mais il devait s'en douter. En effet, il [lui] demandait de lui fournir des D.________ et non pas d'autres ". Réinterrogé sur ces affirmations, il a expliqué que le recourant pouvait se douter de quelque chose compte tenu du volume des ventes qui s'accroissait avec le temps. En effet, un stock racheté dans une faillite n'aurait certainement pas suffi à C.________ pour honorer les commandes du recourant en cadrans de la marque D.________, alors qu'il n'en était à l'évidence pas un revendeur autorisé. Les ventes litigieuses avaient effectivement porté sur une grande quantité de cadrans - plus de 1'000 de toutes marques dont environ 700 à 800 estampillés D.________ -, ce qui devait interpeller, les stocks de quelques petits ateliers d'horlogerie en faillite n'auraient assurément pas suffi. En effet, au moment de fermer boutique, les stocks n'auraient pas compté autant de pièces détachées de toutes ces prestigieuses enseignes.
26
De plus, le recourant avait su assez rapidement - deux ou trois mois après le début de leur collaboration selon C.________, entre quatre et neuf mois selon le recourant - que C.________ travaillait pour B.________ SA qui était un important fabricant de cadrans. A cet égard, l'affirmation selon laquelle le recourant ignorait qu'elle était l'activité de B.________ SA n'était pas concevable pour un professionnel de l'horlogerie et résidant à U.________, même disposant de seulement deux ans d'expérience.
27
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la seule explication plausible à la profusion de cadrans - principalement D.________ - parfois endommagés parfois en bon état qui étaient livrés au recourant était qu'un important fabricant de cadran de la région devait subir des vols de marchandises; à tout le moins une telle éventualité devait apparaître comme vraisemblable, beaucoup plus que la version de C.________ qui avait soi-disant racheté le stock de deux ou trois ateliers de sous-traitance en faillite. Le recourant, qui était actif dans la vente de fournitures d'horlogerie et qui de ce fait devait faire preuve d'une diligence accrue en opérant dans un marché où les risques de tomber sur de la marchandise volée ou contrefaite étaient élevés, avait accepté l'éventualité que la marchandise qu'il achetait provenait d'infractions contre le patrimoine et qu'il s'était accommodé de cette perspective. Le recourant avait donc commis, à tout le moins par dol éventuel, des actes de recel.
28
2.3.1. Il peut effectivement être déduit des éléments précités que le recourant s'était accommodé de l'idée que les quelque 1'000 à 1'200 cadrans de montres, dont la plupart étaient de la marque D.________, et les quelque 300 rehauts achetés par ses soins puissent avoir une provenance délictuelle. Tout d'abord, il avait connaissance du fait que le vendeur travaillait pour B.________ SA qui était un important fabricant de cadrans. Par ailleurs, l'intervention d'un intermédiaire pour les premières transactions, lequel refusait de lui révéler le nom du vendeur, et le fait que le recourant attendait dans sa voiture à quelques rues de l'atelier du vendeur, ce dernier ne souhaitant pas que le recourant soit amené à son atelier, étaient des premiers indices suspicieux. L'absence de quittance dans le cadre de la vente des pièces horlogères accentuait les circonstances floues et peu documentées de ces transactions. Le recourant avait d'ailleurs changé de version durant la procédure à ce propos, en contradiction avec les déclarations du vendeur. De surcroît, le fait que le vendeur fournisse principalement au recourant des cadrans provenant de la marque D.________ à bas prix, comme il le demandait, prouve que ce dernier s'accommodait ainsi d'une possible origine délictuelle, étant relevé que le vendeur l'approvisionnait régulièrement sans que son stock ne s'épuise, bien au contraire. L'ensemble de ces éléments est du reste étayé par son attitude consistant à poser des questions (deux ou trois fois) au vendeur sur l'origine de la marchandise ce qui démontre que sa provenance n'était pas claire aux yeux du recourant, et bien que le vendeur ait indiqué les avoir acquis auprès de sociétés en faillite, ses explications n'étaient pas crédibles. De surcroît, un client professionnel avait demandé au recourant s'il était sûr qu'il ne s'agissait pas de pièces abîmées ou volées ce qui aurait également dû lui mettre la puce à l'oreille. Enfin, le vendeur lui-même avait révélé que les ventes de cadrans et de rehauts étaient douteuses et que le recourant devait se méfier de la provenance obscure de ce matériel.
29
Le recourant se limite essentiellement à soutenir que ces éléments " sont considérablement vidés de leur pertinence si l'on admet une importante confiance du recourant envers le vendeur " (recours, p. 14). Or, en tant qu'il plaide sa totale confiance en la personne de C.________, expliquant que la réputation de celui-ci était irréprochable, qu'il connaissait son père et partageait avec lui des liens communautaires, le recourant s'écarte des faits établis sans en démontrer le caractère arbitraire, procédant ainsi de manière purement appellatoire (cf. consid. 1.1). Au demeurant, la constellation de faits insolites mis en exergue ci-dessus démontre suffisamment que le recourant devait se douter de l'origine délictuelle des pièces vendues par C.________, quels que puissent être la réputation de celui-ci et les liens l'unissant au recourant.
30
Au vu de ce qui précède, retenir que le recourant a agi par dol éventuel ne prête pas le flanc à la critique.
31
2.3.2. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour recel ne viole pas le droit fédéral.
32
 
Erwägung 3
 
Invoquant la violation de l'art. 42 CPP, le recourant allègue qu'il convenait de retenir un pronostic favorable à son égard. En effet, il avait eu, tout au long de la procédure, un état d'esprit bon et collaboratif, emprunt de bonne foi, de sorte qu'il aurait dû obtenir le sursis complet à l'exécution de sa peine.
33
Les éléments qu'il invoque ne ressortent pas de l'état de fait du jugement attaqué, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1.4 supra). Au surplus, le recourant méconnaît qu'il a persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés et que ses antécédents ne sont pas bons, puisque son casier judiciaire mentionne déjà deux condamnations récentes (2015 et 2017) pour diverses atteintes au patrimoine. Son grief apparaît donc mal fondé.
34
 
Erwägung 4
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Cela rend sans objet les conclusions en indemnisation du recourant déduites de l'art. 429 CPP. Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
35
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 2 février 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Musy
 
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