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Informationen zum Dokument  BGer 9C_656/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_656/2021 vom 01.02.2022
 
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9C_656/2021
 
 
Arrêt du 1er février 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
 
du 9 novembre 2021 (S1 19 213).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 13 décembre 2021 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 9 novembre 2021,
 
l'ordonnance du 16 décembre 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée le 31 décembre 2021 par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que le litige porte sur la responsabilité du recourant au sens de l'art. 52 LAVS dans le dommage subi à la caisse de compensation à la suite du non-paiement de cotisations sociales dues par la société B.________ SA (226'118 fr. 95),
 
qu'en l'occurrence, le recourant soutient qu'en tant qu'administrateur de B.________ SA il s'était toujours inquiété et empressé de rappeler à l'actionnaire unique ses obligations légales relatives au paiement des cotisations AVS, notamment,
 
qu'il ajoute n'avoir eu aucune possibilité d'effectuer un quelconque paiement pour la société et qu'il faisait confiance à l'actionnaire unique pour régler les charges sociales,
 
que cette argumentation, par laquelle le recourant se borne à exposer sa version de la répartition des tâches dans la société faillie, est purement appellatoire et ne permet de déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
qu'en outre, elle ne permet pas non plus de comprendre en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, singulièrement dans la mesure où l'instance précédente a retenu que le recourant, administrateur unique avec signature individuelle de B.________ SA, avait fait preuve de négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS en ne veillant pas à ce que les cotisations fussent correctement versées et en ne procédant pas lui même au paiement de celles-ci,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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