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Informationen zum Dokument  BGer 1B_33/2022  Materielle Begründung
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BGer 1B_33/2022 vom 01.02.2022
 
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1B_33/2022
 
 
Arrêt du 1er février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Müller.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Procédure pénale; notification du jugement motivé;
 
déni de justice,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 20 janvier 2022 (BB.2021.256).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent aggravé, de faux dans les titres répétés et de banqueroute frauduleuse dans la cause SK.2019.12. Elle a maintenu la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B.________ AG à Zurich et de C.________ à Küsnacht au nom de A.________ et la saisie des immeubles sis [...] à Küsnacht en vue de l'exécution de la créance compensatrice de 22'000'000 francs prononcée à l'encontre de celui-ci en faveur de la Confédération et du paiement des frais de procédure arrêtés à 287'199.26 francs. Elle a également condamné A.________ à verser une indemnité de 10'000 francs aux parties plaignantes.
2
En réponse à des demandes formulées les 13 et 20 octobre 2021, la Cour des affaires pénales a informé A.________ le 27 octobre 2021 que le jugement motivé lui sera notifié une fois finalisé. Le pli recommandé renfermant cette décision n'a pas été retiré.
3
Le 4 décembre 2021, A.________ a réitéré ses demandes auprès de la Cour des affaires pénales en sollicitant la remise des frais de procédure mis à sa charge dans le jugement du 23 avril 2021, le sursis jusqu'au 23 avril 2026 du paiement de l'indemnité allouée aux parties plaignantes ainsi que la réduction de la créance compensatrice à 220'000 francs.
4
Le 9 décembre 2021, la Cour des affaires pénales lui a notifié à nouveau sa décision du 27 octobre 2021.
5
Par acte daté du 10 décembre 2021, remis à la poste le 12 décembre 2021, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours que cette juridiction a, par décision du 20 janvier 2022, rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6
A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire.
7
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
8
2.
9
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
10
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
11
Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral; ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire, ainsi que la saisie ou le séquestre de biens, peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (Message du 28 février 2001 du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4030; ATF 136 IV 92 consid. 2.1).
12
La décision attaquée fait suite à un recours pour déni de justice du recourant en lien avec le jugement motivé dans la cause SK.2019.12 que la Cour des affaires pénales n'avait toujours pas notifié aux parties en violation de l'art. 84 al. 4 CPP et du principe de célérité. La Cour des plaintes a relevé que les délais prévus par cette disposition étaient certes dépassés, mais qu'il s'agissait de délais d'ordre, dont la violation n'affectait pas la validité du jugement, et que le temps pris pour la rédaction du jugement motivé s'expliquait notamment par la complexité de la cause portant sur des infractions de blanchiment d'argent aggravé, de faux dans les titres répétés et de banqueroute frauduleuse, avec des composantes internationales et de nombreux séquestres. Par ailleurs, le recourant, qui n'était détenu ni en Suisse ni à l'étranger, avait contribué à rallonger la durée de la procédure par la multiplication de ses écritures. Enfin, la Cour des affaires pénales ne pouvait se voir imputer aucune période d'inactivité coupable notable. La Cour des plaintes a ainsi rejeté le recours pour déni de justice et renoncé à impartir à la Cour des affaires pénales un délai pour rendre son jugement motivé. Elle a au surplus considéré que les griefs du recourant relatifs à la créance compensatrice, aux frais de procédure mis à sa charge et à l'indemnité allouée aux parties plaignantes, sur lesquels la Cour des affaires pénales avait statué dans son jugement du 23 avril 2021, devaient être invoqués dans le cadre de la procédure d'appel et étaient irrecevables.
13
La décision attaquée ne porte ainsi pas sur une mesure de contrainte (cf. art. 196 à 298d CPP; ATF 143 IV 85 consid. 1.2). Le déni de justice, respectivement le retard injustifié reproché à la Cour des affaires pénales, ne se rapporte pas à une requête de levée de séquestre ou à une autre mesure de contrainte, ce qui aurait ouvert la voie du recours en matière pénale (cf. arrêt 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2), mais à la notification du jugement motivé prononcé le 23 avril 2021. Tant les griefs soulevés en rapport avec le déni de justice et retard injustifié que ceux jugés irrecevables, ayant trait à la réduction de la créance compensatrice, au sursis du paiement de l'indemnité allouée aux parties plaignantes et à la remise des frais de procédure mis à sa charge, ne présentent pas de lien, respectivement pas de lien suffisamment étroit avec la saisie des avoirs bancaires du recourant ordonnée par le Ministère public de la Confédération et maintenue dans ce jugement, qui permettrait de retenir que l'exception prévue à l'art. 79 LTF n'entrerait pas en considération et d'entrer en matière sur le recours.
14
3.
15
Le recours doit, par conséquent, être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances de l'affaire, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1; 2ème phrase, LTF).
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 1er février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin
 
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