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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1317/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1317/2021 vom 20.01.2022
 
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6B_1317/2021
 
 
Arrêt du 20 janvier 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, menaces); frais; irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 16 septembre 2021 (n° 866 PE21.011590-BDR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 16 septembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juillet 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
2
2.
3
Par acte daté du 27 octobre 2021, adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui l'a fait suivre à la cour de céans, A.________ a déclaré former "opposition" à l'encontre de l'arrêt précité.
4
3.
5
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
6
En l'espèce, l'acte daté du 27 octobre 2021 a été traité comme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. A.________ a dès lors été invité, par ordonnance du 15 novembre 2021, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 30 novembre 2021. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 3 janvier 2022, a été imparti au recourant par ordonnance du 6 décembre 2021. Ces deux ordonnances ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Elles comportent l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
7
Nonobstant la notification de ces deux ordonnances, l'intéressé n'a donné aucune suite à celles-ci et n'a, en particulier, pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Faute de paiement de l'avance de frais, son recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
8
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
9
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 20 janvier 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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