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Informationen zum Dokument  BGer 1B_625/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_625/2021 vom 19.01.2022
 
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1B_625/2021
 
 
Arrêt du 19 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de police de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
 
intimé,
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 octobre 2021 (ACPR/696/2021 - PS/45/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte d'accusation du 21 avril 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal de police dans la procédure P/21690/2014.
2
Le 7 septembre 2021, A.________ a requis la récusation du Tribunal pénal et la transmission de la cause à un procureur extraordinaire fédéral.
3
Par arrêt du 18 octobre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré la demande de récusation du Tribunal pénal irrecevable au motif qu'elle avait été déposée tardivement.
4
Le 17 novembre 2021, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à la confirmation de la récusation de l'ensemble des tribunaux genevois. Il requiert l'assistance juridique et une indemnité équitable pour tort moral.
5
Le Tribunal de police conclut au rejet du recours. Le Ministère public s'en rapporte à justice. La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt sans autres observations.
6
Invité à se déterminer, le recourant n'a pas réagi.
7
2.
8
L'arrêt de la Chambre pénale de recours litigieux se rapporte à une demande de récusation en corps du Tribunal de police et des tribunaux genevois. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, il peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a un intérêt juridique à obtenir l'annulation de cet arrêt, qui déclare irrecevable sa demande de récusation et qui met à sa charge les frais de procédure. Il a donc qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. En tant que le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, seules les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce au fond sont recevables. Le recourant ne saurait conclure directement à la récusation de l'ensemble des tribunaux genevois. La conclusion prise en ce sens est irrecevable.
9
3.
10
La Chambre pénale de recours a tenu la demande de récusation du Tribunal de police formulée le 7 septembre 2021 pour tardive au regard de l'art. 58 al. 1 CPP et, partant, irrecevable, parce qu'elle n'avait pas été déposée dans les jours suivant la réception de l'acte d'accusation, respectivement de l'invitation faite le 26 juin 2021 au recourant par la direction de la procédure de cette juridiction à déposer ses réquisitions de preuves.
11
Le recourant conteste la tardiveté de sa demande et soutient avoir requis la récusation de l'ensemble des tribunaux genevois en date du 27 avril 2021, immédiatement après le dépôt de l'acte d'accusation. Il a produit en annexe à son recours la copie de la lettre qu'il dit avoir adressée en ce sens au Tribunal pénal. Dans ses déterminations, le Tribunal de police affirme ne jamais avoir reçu ce pli. Il fait valoir que dans la mesure où la mention " Recommandée " figure sur ce courrier, il aurait été logique que le recourant fournisse également le document relatif au suivi de l'envoi postal afin d'attester de l'expédition ainsi que de la réception de ce courrier. L'inexistence d'une telle démarche serait en elle-même éminemment significative. Par ailleurs, si une demande de récusation avait réellement été envoyée, il y a tout lieu de penser que le recourant n'aurait pas manqué de réagir en temps utile s'il avait constaté qu'aucune suite n'avait été donnée par la justice à sa demande, sans compter qu'il n'aurait pas déposé la requête du 7 septembre 2021.
12
Selon la jurisprudence, la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.1; arrêt 6B_1149/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5 et les arrêts cités; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 29 ad art. 48 LTF). Cette preuve est notamment rapportée lorsque l'intéressé produit un accusé de réception, une quittance postale ou un autre reçu attestant l'existence d'un envoi dans lequel l'acte en question peut s'être trouvé, tel qu'un extrait du suivi des envois postaux. La partie supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi dont la bonne foi est présumée (cf. arrêt 1C_313/2020 du 31 août 2020 consid. 3). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3).
13
En l'occurrence, la demande de récusation que A.________ soutient avoir adressée par voie recommandée au Tribunal de police le 27 avril 2021 et dont il a joint une copie à son recours ne figure pas dans le dossier cantonal que la Cour de céans s'est fait remettre. Le recourant n'a pas réagi aux déterminations du Tribunal de police qui affirme ne pas l'avoir reçue. Il n'a pas davantage produit de pièces émanant de La Poste Suisse qui auraient permis d'attester de cet envoi ou de sa distribution. Il ne fait au surplus valoir aucune circonstance propre à mettre en doute l'affirmation de l'intimée selon laquelle le courrier du 27 avril 2021 ne lui est pas parvenu ou à établir qu'il aurait été porté à sa connaissance d'une autre manière. On ne se trouve enfin pas dans un cas où la preuve de la notification ne peut être apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule responsable et qui postulerait un renversement du fardeau de la preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1). Le recourant doit supporter l'échec de la preuve tant de l'envoi de la demande de récusation en date du 27 avril 2021 que de sa réception par l'autorité. Cela étant, la Chambre pénale de recours ne saurait se voir reprocher d'avoir déclaré irrecevable la demande de récusation formée le 7 septembre 2021, ce d'autant moins que cette écriture ne fait aucune référence à une requête de récusation antérieure.
14
4.
15
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas réunies (art. 64 LTF). Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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