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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1077/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_1077/2021 vom 14.01.2022
 
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5A_1077/2021
 
 
Arrêt du 14 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine,
 
rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg,
 
B.A.________,
 
représentée par le Service des curatelles d'adultes de la Ville de Fribourg,
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 novembre 2021 (106 2021 90).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 26 novembre 2021, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 17 novembre 2021 par A.A.________, confirmé la décision de maintien du placement à des fins d'assistance de B.A.________ rendue le 29 septembre 2021 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, et complété la décision susdésignée en précisant le lieu de placement, le rôle des divers intervenants (la curatrice, l'institution de placement et la Justice de paix), le droit de visite de son époux, et le calendrier de la reddition de rapports sur son état de santé.
2
2.
3
Par acte daté du 6 décembre 2021, mais remis à la Poste suisse le 10 décembre 2021 à l'adresse du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, A.A.________ - l'époux de la personne concernée par la mesure de protection de l'adulte - a sollicité " le relachement de [ s] a femme ".
4
Par écriture datée également du 6 décembre 2021, mais remise à la Poste suisse le 20 décembre 2021 seulement, le recourant a complété son recours.
5
Interpellé sur sa volonté de déposer un recours au Tribunal fédéral, le recourant a, par lettre adressée le 28 décembre 2021, explicitement confirmé sa volonté de recourir.
6
3.
7
La légitimation du recourant pour exercer un recours au Tribunal fédéral est pour le moins douteuse (art. 76 al. 1 let. b LTF), mais peut rester indécise, dès lors que son recours est quoi qu'il en soit irrecevable pour les motifs qui suivent.
8
Dans sa première écriture, le recourant expose qu'il est la personne la plus en mesure de " diagnostiquer l'état de santé " de sa femme et que la mesure de placement a pour effet de " casser " son couple. Il considère que l'État lui a volé 169'730 fr. et toutes les liquidités de son couple et affirme que la juge de première instance serait intervenue " dans le but avoué de [le] neutraliser du contrôle de [leur] vie ". Dans son écriture complémentaire, le recourant s'applique à lister les actes qu'il reproche à la juge de première instance. Enfin, dans sa confirmation de recours, le recourant rappelle qu'il conteste les interventions de la Juge de paix. Ce faisant, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF) et ne précise nullement quel (s) aspect (s) de la décision déférée il conteste, partant, il ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée violerait le droit. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF.
9
4.
10
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
11
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, à B.A.________ et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 14 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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