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Informationen zum Dokument  BGer 5A_962/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_962/2021 vom 12.01.2022
 
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5A_962/2021
 
 
Arrêt du 12 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey,
 
1. B.A.________,
 
2. Service des curatelles et tutelles professionnelles,
 
Objet
 
curatelle de représentation et de gestion, tâches de la curatrice,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2021 (OC19.027214-211190 224).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 1er novembre 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.A.________ le 27 juillet 2021 et confirmé la décision rendue le 22 juin 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause concernant B.A.________ (né en 1942), confirmant notamment la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur du prénommé, maintenant C.________ en qualité de curatrice, confirmant l'extension des tâches de la curatrice et rappelant les tâches de celle-ci.
2
2.
3
Par acte daté du 5 novembre 2021, mais remis à la Poste suisse le 22 novembre 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La légitimation de la recourante pour exercer un recours au Tribunal fédéral est pour le moins douteuse (art. 76 al. 1 let. b LTF), mais peut rester indécise, dès lors que son recours est quoi qu'il en soit irrecevable pour les motifs qui suivent.
4
Dans son écriture, la recourante expose sur plusieurs pages " l'historique " de son époux et d'elle-même, en remontant à l'année 2004 et aux problèmes - singulièrement de santé et de communication avec le CMS et les divers EMS fréquentés par son époux - qu'ils ont rencontrés. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF) et ne précise nullement quel (s) aspect (s) de la décision déférée elle conteste, partant, elle ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée violerait le droit. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF.
5
De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion, même informelle (art. 42 al. 1 LTF).
6
3.
7
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
8
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à B.A.________, au Service des curatelles et tutelles professionnelles et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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