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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1073/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1073/2021 vom 30.09.2021
 
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6B_1073/2021
 
 
Arrêt du 30 septembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Delio Musitelli, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Neuchâtel,
 
passage de la Bonne-Fontaine 41,
 
2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière [voies de fait]),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 13 août 2021 (ARMP.2021.80/sk).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte du 15 septembre 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 13 août 2021. Par cette décision, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, frais à sa charge, le recours dirigé par l'intéressée née en 2003, partant mineure au moment du recours mais agissant par ses représentants légaux, contre une ordonnance du 21 juin 2021. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ et ses parents le 9 avril 2021, en relation avec une ou deux gifles ainsi qu'une brûlure de cigarette qu'elle impute à une voisine, dans le cadre d'une altercation.
2
2.
3
Désormais majeure, la recourante peut agir seule devant le Tribunal fédéral (art. 13 et 14 CC).
4
3.
5
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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4.
7
En l'espèce, se bornant à affirmer qu' " une condamnation ou non peu[t] avoir des conséquences sur de futu[rs] dommages-intérêts qu['elle] pourra réclamer ", la recourante ne dit mot d'éventuelles prétentions civiles, qu'elle ne chiffre pas et dont elle n'explique pas en quoi elles pourraient consister, ce qui ne peut être déduit sans ambiguïté de l'infraction alléguée. A cet égard, il suffit de relever que la recourante n'allègue expressément aucun préjudice matériel et que l'on ne perçoit donc pas ce que pourraient devoir compenser les " dommages-intérêts " qu'elle évoque en relation avec des infractions qui ne protègent pas le patrimoine.
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5.
9
P ar ailleurs, l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose qu'une atteinte à la personnalité ait une gravité objective certaine et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Or, la recourante n'allègue rien de tel que ce soit en relation avec la gifle ou la brûlure de cigarette, dont rien n'indique qu'elle n'aurait pas été superficielle. Cela étant, les développements de la recourante ne mettent non plus d'aucune manière en évidence en quoi la poursuite de la procédure pénale pourrait lui offrir le moindre avantage quant aux preuves à administrer dans la perspective du jugement par voie d'adhésion d'éventuelles prétentions civiles en comparaison d'une procédure civile qu'elle pourrait hypothétiquement être amenée à ouvrir ensuite du refus d'entrer en matière sur sa plainte (v. arrêt 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 3.2.2).
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6.
11
La recourante, qui n'invoque par ailleurs la violation ni de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) ni d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale.
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7.
13
Par surabondance, en se référant à la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243), la cour cantonale a exposé par le menu les motifs pour lesquels la version de la recourante, selon laquelle elle aurait subi une brûlure de cigarette en recevant une seconde gifle n'apparaissait pas crédible. Elle a relevé notamment l'apparence de la marque sur les photographies produites par la recourante, l'heure de l'une des photos produites par celle-ci, la situation de cette marque en-dessous de la clavicule à un endroit dont il était peu concevable qu'il ne fût pas couvert par des vêtements, en particulier au mois d'avril à U.________, ou encore le fait que l'intéressée n'avait pas montré la marque ni n'en avait fait état lors de l'intervention des policiers. La cour cantonale a également écarté la version de la recourante selon laquelle elle avait été giflée à deux reprises " avec la main ouverte et tendue sur le visage " au motif qu'il était peu vraisemblable qu'une lésion comme celle figurant sur la photo puisse avoir été occasionnée par l'auteur d'une gifle au moment de celle-ci et a fortiori si la brûlure devait n'avoir été causée que lors d'une seconde gifle. Il apparaissait en effet bien plus vraisemblable que la brûlure ait pu survenir au moment où la recourante avait poussé son adversaire ou s'était avancée vers elle " afin de voir si elle allait vraiment [la] frapper ", tous comportements qu'elle avait admis avoir adoptés. Enfin, appréciant de manière anticipée les preuves requises par la recourante (interrogatoire de l'autre protagoniste des faits, de voisins de la recourante ainsi que de ses frères et soeur puinés), la cour cantonale a estimé qu'elles ne seraient pas de nature à modifier l'issue de la procédure.
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La recourante objecte, en substance, avoir immédiatement parlé de deux gifles et les avoir mentionnées " dans le feu de l'action " alors que les dénégations de son adversaire ne seraient ni fiables ni crédibles, que l'intéressée aurait menti pour protéger son mari, qu'il serait " plus que douteux " que toutes les personnes présentes aient entendu les injures sauf l'adversaire de la recourante et que sa propre version aurait été crédible dès le départ. Quant aux questions de preuves, elle estime l'enquête " largement insuffisante ". L'audition des voisins aurait, à ses yeux, pu apporter un éclairage sur l'affaire en relation avec la brûlure de cigarette cependant que l'enquête et le rapport de police seraient incomplets faute de mentionner la présence de la fratrie. Ce faisant, la recourante se borne, en ignorant nombre d'éléments relevés par la cour cantonale, à opposer à celle de cette dernière sa propre appréciation des faits et des preuves dans une démarche appellatoire qui est irrecevable dans le recours en matière pénale (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156) et qui ne serait, de toute manière, pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêt 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.1). La motivation du recours apparaît manifestement insuffisante sous cet angle.
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8.
16
L'irrecevabilité du recours, respectivement l'insuffisance de sa motivation sont manifestes. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 30 septembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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