VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_315/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 23.01.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_315/2020 vom 31.12.2020
 
 
5D_315/2020
 
 
Arrêt du 31 décembre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Confédération Suisse,
 
représentée par l'Administration cantonale des Impôts, Division Perception et Finances, Contentieux, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre la décision du Juge de la Chambre
 
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
 
du 19 novembre 2020 (C3 20 203).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 1er octobre 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a définitivement levé, à concurrence de la somme de 50 fr. avec intérêts à 3% dès le 23 janvier 2020, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la Confédération Suisse ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de Martigny et Entremont).
1
Par décision du 19 novembre 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours de la poursuivie.
2
2. Par écriture mise à la poste le 21 décembre 2020, A.________ et B.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture des recourants est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
5
4. Le recourant n° 2 n'a pas participé à la procédure devant l'autorité précédente et ne prétend pas avoir été privé de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF); au surplus, il n'expose pas à quel titre il aurait qualité pour recourir (ATF 145 I 121 consid. 1). Il s'ensuit que le recours est irrecevable à son égard.
6
 
Erwägung 5
 
5.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que la poursuivie ne s'en prenait pas au motif du premier juge tiré du caractère exécutoire des décisions invoquées par la poursuivante, mais se limitait - comme en première instance - à critiquer le comportement de son ancienne fiduciaire " 
7
5.2. La recourante n° 1 n'invoque aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le juge précédent; en particulier, elle ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de l'art. 321 al. 1 CPC ou de la violation d'autres droits constitutionnels, seul moyen recevable en l'occurrence (art. 116 LTF), mais reprend l'argumentation présentée devant les autorités cantonales ( 
8
6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). Les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
9
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. 
 
1.1. Le recours de la recourante n° 1 est irrecevable.
 
1.2. Le recours du recourant n° 2 est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 31 décembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).