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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1061/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_1061/2020 vom 29.12.2020
 
 
2C_1061/2020
 
 
Arrêt du 29 décembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
 
route de Berne 46, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct, période fiscale 2018, irrecevabilité, taxation d'office,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 novembre 2020 (FI.2020.0119).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 25 novembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 28 septembre 2020 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud déclarant irrecevable pour dépôt tardif la réclamation formée par le contribuable le 12 mars 2020 contre la décision de taxation d'office du 25 octobre 2019 pour la période fiscale 2018.
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2. Par courrier du 23 décembre 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral, à titre exceptionnel, une annulation ou une diminution de cette taxation d'office. En substance, il reconnaît n'avoir pas respecté les délais et est d'avis que la taxation d'office est très loin de la réalité.
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3. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité de la réclamation interjetée devant l'autorité intimée en raison de son dépôt hors du délai légal, sans que les conditions d'une restitution de ce délai ne soient remplies. Le recours ne peut par conséquent pas porter sur le contenu de la taxation d'office. Le recourant ne formule des griefs qu'à l'encontre du contenu de la taxation d'office mais aucun grief ni aucune conclusion dirigés contre la confirmation de l'irrecevabilité confirmée par l'instance précédente.
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4. Malgré sa désignation erronée, le présent mémoire doit être considéré comme un recours en matière de droit public. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce les seules conclusions et motivations formulées sont irrecevables.
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5. Dépourvu de conclusions relatives à l'objet du litige, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu de la situation financière du recourant, il se justifie de ne pas percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 28 décembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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