VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_282/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 07.01.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_282/2020 vom 28.12.2020
 
 
5D_282/2020
 
 
Arrêt du 28 décembre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Vaud,
 
représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 octobre 2020 (102 2020 165).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 18 août 2020 sur la requête déposée par l'État de Vaud, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 660 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par A.________ ( poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère); elle a mis les frais de justice (80 fr.) et une indemnité équitable en faveur du poursuivant (30 fr.) à la charge du poursuivi.
1
Par arrêt du 15 octobre 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé le prononcé de la mainlevée définitive, mais a réformé la décision entreprise en ce sens qu'il n'est pas alloué d'indemnité ni de dépens (ch. II/3).
2
2. Par écriture mise à la poste le 6 novembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Quoi qu'en dise le recourant, il n'incombe pas au Tribunal fédéral " d'examiner et de motiver " cette dernière condition, mais bien à lui-même (art. 42 al. 2 LTF; ATF 138 I 143 consid. 1.1.2 et la jurisprudence citée).
5
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a rejeté d'emblée la requête de récusation du poursuivi, qu'elle soit dirigée contre l'ensemble des juges du Tribunal cantonal ou la seule Présidente de la cour cantonale. Elle a en outre débouté l'intéressé de sa requête tendant à la récusation de la Présidente du Tribunal de la Gruyère.
6
Sur le fond, la juridiction précédente a retenu que le poursuivant est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP ( i.e. arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 août 2019), que le poursuivi n'a pas établi par titre sa prétendue créance compensante, ni prouvé les autres moyens libératoires prévus par l'art. 81 al. 1 LP.
7
 
Erwägung 4.2
 
4.2.1. L'argumentation du recourant relative à la récusation - fondée sur la prémisse que " 
8
4.2.2. Sur le fond, le recourant ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente, mais soutient que le titre de mainlevée est fondé " 
9
4.2.3. Enfin, le chef de conclusions - fantaisiste - tendant au paiement d'une " 
10
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 28 décembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).