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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1286/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1286/2020 vom 23.12.2020
 
 
6B_1286/2020
 
 
Arrêt du 23 décembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 octobre 2020 (n° 778 PE20.013159-CMI).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 7 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée, par acte du 3 août 2020, par A.________.
1
Par arrêt du 19 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le prénommé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 septembre 2020 et a confirmé celle-ci.
2
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 octobre 2020.
3
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
4
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 10 novembre 2020, un délai au 25 novembre 2020 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Le montant concerné n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 4 décembre 2020, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 15 décembre 2020. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet.
5
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
6
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 23 décembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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