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Informationen zum Dokument  BGer 8C_384/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_384/2020 vom 22.12.2020
 
 
8C_384/2020
 
 
Arrêt du 22 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
 
Viscione et Abrecht.
 
Greffier : M. Ourny.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (indemnité de chômage),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 mai 2020 (A/2516/2019 ATAS/339/2020).
 
 
Faits :
 
A. A.________, né en 1965, s'est inscrit à l'Office régional de placement (ORP) le 12 novembre 2018. Il a rempli sa demande d'indemnité de chômage le 14 novembre 2018, en indiquant que sa dernière employeuse était l'association B.________, auprès de qui il avait été salarié à temps plein entre le 1 er septembre 2015 et le 31 octobre 2018.
1
Par décision du 12 mars 2019, la Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC) a refusé au prénommé le droit à l'indemnité de chômage. Selon l'inscription portée au Registre du commerce (RC), il était toujours membre secrétaire avec signature individuelle de l'association B.________, laquelle déployait encore ses activités; par conséquent, il réunissait en sa personne la double qualité d'employeur et d'employé, de sorte que sa perte de travail était incontrôlable et ne pouvait pas être déterminée.
2
Par décision sur opposition du 27 mai 2019, la CCGC a confirmé sa décision du 12 mars 2019. Elle a retenu que l'épouse de l'assuré, unique représentante avec signature individuelle de B.________, occupait au 12 novembre 2018 une position assimilable à celle d'un employeur au sein de cette association, ce qui fondait le refus de la demande d'indemnité de chômage.
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B. Par jugement du 5 mai 2020, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que son droit à une indemnité de chômage dès le 12 novembre 2018 soit reconnu.
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L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
7
 
Erwägung 2
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si l'autorité précédente a violé le droit fédéral en confirmant le refus de l'intimée de reconnaître au recourant le droit à une indemnité de chômage.
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2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
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Erwägung 3
 
3.1. D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; arrêt 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (RS 837.0). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque, dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur; il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi.
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Selon la même jurisprudence, la situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à une indemnité de chômage.
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Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. Il n'est pas nécessaire d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce lorsque le pouvoir décisionnel du dirigeant ressort de la loi. Tel est le cas des membres du conseil d'administration d'une SA et des associés d'une Sàrl (cf. art. 716 à 716b CO et art. 804 ss CO), pour qui le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 145 V 200 consid. 4.2 p. 203 s.; 122 V 270 consid. 3 p. 272 s.). C'est le cas également pour les membres de la direction d'une association (arrêt 8C_537/2019 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.3 in fine et la référence).
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3.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que le recourant occupait une position dirigeante au sein de B.________. Il ressortait en effet du dossier - qui démentait le contenu d'une attestation de B.________ [du 19 juin 2019] niant le pouvoir décisionnel du recourant - que l'entité égyptienne de cette association portait le nom du recourant ("C.________"), que celui-ci l'avait fondée en 2004, qu'il en avait été le directeur général depuis lors, qu'il était président de son "bureau exécutif" et que l'association lui avait confié l'implémentation de ses activités genevoises avec "pleine administration de B.________". Les juges cantonaux ont en outre considéré qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant avait définitivement quitté sa position dirigeante au sein de B.________ au moment de la décision sur opposition. En juin 2018 avait été fondée l'entité suisse qui portait le même nom que l'entité égyptienne et qui poursuivait les mêmes buts de défense et de promotion des droits de l'homme dans le monde arabe. Selon la désignation utilisée par le recourant, l'entité suisse était l'association "fille" de l'organisation "mère" égyptienne. Dès lors que son épouse avait été présidente avec signature individuelle de l'entité suisse jusqu'à octobre 2019, le recourant était le conjoint d'une personne qui occupait, au moment de la décision sur opposition, une position dominante dans l'entité suisse liée à celle égyptienne dans laquelle il avait travaillé jusqu'à fin octobre 2018 en occupant lui aussi une position dominante. En conclusion, il devait être considéré comme une personne occupant une position assimilable à celle d'un employeur dans le cadre de sa demande d'indemnité déposée en novembre 2018.
13
 
Erwägung 4
 
 
Erwägung 4.1
 
4.1.1. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte respectivement arbitraire des faits en émettant des critiques de fait et de droit. S'agissant des critiques de fait, il reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu par erreur que l'entité égyptienne de B.________ portait son nom et qu'il en avait été le directeur général depuis sa fondation en 2004. Ce serait également à tort que la juridiction cantonale a constaté qu'il y avait un lien entre les entités égyptienne et suisse de B.________; lui-même n'aurait jamais entretenu le moindre rapport de travail avec l'entité suisse fondée par son épouse. Par ailleurs, le jugement entrepris ne mentionnerait pas qu'il avait été affilié par l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) en qualité de salarié d'un employeur non soumis à cotisations et les premiers juges n'auraient pas ordonné sa comparution personnelle pour l'entendre.
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4.1.2. S'agissant de la dénomination de l'entité égyptienne de B.________, le recourant n'explique pas et l'on ne voit pas en quoi précisément les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et surtout en quoi la correction d'un éventuel vice serait de nature à influer sur le sort de la cause (cf. consid. 2.2 supra). Il en va de même de son affiliation à l'OCAS, ce dont la cour cantonale a au demeurant fait mention dans son jugement. Pour retenir sa qualité de directeur général de l'entité égyptienne de B.________, l'instance cantonale s'est référée à des contrats dont il ressortait qu'il avait agi en cette qualité; or il ne conteste pas l'authenticité de ces documents qu'il a lui-même produits et concède de surcroît avoir utilisé le titre de directeur général et avoir été habilité à représenter et engager l'association. En ce qui concerne les différentes entités de B.________, l'autorité précédente s'est limitée à constater un lien organisationnel entre elles, sur la base des pièces au dossier et des déclarations du recourant, et n'a pas retenu que celui-ci avait été employé par l'entité suisse. Le recourant n'avance aucun élément permettant de considérer que ces faits auraient été établis de manière arbitraire. Il n'explique pas non plus sur quels faits précis les juges cantonaux auraient dû l'entendre.
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Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un état de fait qui divergerait de celui qui est contenu dans le jugement attaqué (cf. consid. 2.2 supra).
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Erwägung 4.2
 
4.2.1. Pour le reste, le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. D'une part, il conteste avoir occupé une position assimilable à celle d'un employeur au sein de l'entité égyptienne de B.________; soumis aux instructions et au contrôle de ses supérieurs restés en Egypte, il n'aurait eu que des pouvoirs décisionnels limités et n'aurait pas agi comme dirigeant, ce qui serait étayé par l'attestation de l'association du 19 juin 2019, à laquelle les premiers juges auraient dénié toute valeur probante. D'autre part, son épouse n'aurait pas non plus occupé une position assimilable à celle d'un employeur au sein de l'entité égyptienne, avec laquelle elle n'aurait eu aucun lien.
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4.2.2. Il ressort des faits constatés sans arbitraire (cf. consid. 4.1 supra) par la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 supra), que le recourant a fondé B.________ en Egypte, qu'il en a été le directeur général - signant des contrats en cette qualité - et président du "bureau exécutif". Il a par ailleurs eu la responsabilité de l'implémentation de l'association à Genève, jouissant pour ce faire de la "pleine administration" de B.________. Sur la base de ces éléments, c'est à bon droit que l'autorité précédente a considéré que le recourant avait occupé une position dirigeante au sein de l'entité égyptienne et qu'il n'avait pas quitté cette position au moment de la décision sur opposition. A ce titre, le recourant ne soutient pas que cette entité ne serait plus active. L'attestation du 19 juin 2019 a été rédigée au cours de la procédure contentieuse et son seul contenu, tel qu'il ressort de la décision attaquée, ne saurait renverser l'appréciation fondée des premiers juges. Dès lors qu'est acquise sa position de dirigeant de l'entité égyptienne, qui l'a employé, le rôle du recourant au sein de l'entité suisse fondée par son épouse ainsi que la position que celle-ci y occupait n'apparaissent pas déterminants et peuvent donc rester indécis. Par conséquent, la cour cantonale a refusé à juste titre d'octroyer au recourant une indemnité de chômage sur la base de sa demande du 14 novembre 2018, étant précisé que cela ne préjuge pas d'un éventuel droit à des prestations prenant naissance à une date ultérieure en fonction d'un changement de circonstances. Il s'ensuit que son recours doit être rejeté.
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5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 22 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
Le Greffier : Ourny
 
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