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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1337/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1337/2020 vom 21.12.2020
 
 
6B_1337/2020
 
 
Arrêt du 21 décembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
 
de recours, du 20 octobre 2020
 
(ACPR/739/2020 P/9371/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 20 octobre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 17 juillet 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte du prénommé contre la fondation de libre passage B.________ et l'avocat C.________.
1
En substance, A.________ fait grief à la fondation de libre passage, d'une part, de ne pas l'avoir informé, en 2015, d'un changement de loi intervenu en 2017, de sorte que, lorsqu'il est revenu vers elle en 2019, la procédure de versement de sa prévoyance professionnelle avait changé. D'autre part, il lui reproche de contrevenir à différents ordres juridiques (suisse, français, international) en conservant ses avoirs de prévoyance professionnelle, alors qu'en raison de son âge, le droit aux prestations vieillesse lui serait ouvert. En outre, il reproche à l'avocat C.________ d'avoir violé ses devoirs professionnels notamment en lui proposant de passer un accord avec son ex-épouse, ce qui constituerait une solution contraire à ses intérêts.
2
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut à ce que le Tribunal fédéral prononce " la recevabilité de sa requête ", reconnaisse " les inégalités pour le droit au versement de la prévoyance professionnelle en raison de la situation sociale d'un retraité ou préretraité dans son pays ", déclare " les articles 63 al. 1 bis et 64 al. 1 bis LDIP non conforme [sic] aux droits des traités internationaux ratifiés par la fédération suisse ", donne " force exécutoire à la jurisprudence française n° 08-15832 du 3 mars 2010 pour l'attribution du 2 ème pilier suisse d'un ressortissant français ", ordonne " à l'institution de libre passage B.________ le versement de [s]a prévoyance professionnelle immédiat, sans délai ", prononce " la réparation des préjudices financiers, médicaux et morales [sic] occasionnés, frais et dépens ".
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2. Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
4
 
Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
5
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
6
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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3.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et 115 consid. 2 p. 116; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
8
3.3. Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. La simple affirmation qu'il est dans l'attente du versement d'un montant de 460'000 fr. de la part de la fondation de libre passage pour l'achat d'une maison au prix de 230'000 Euros pour laquelle il paye un loyer de 850 Euros et qu'il lui est réclamé un arriéré de loyer de 34'000 Euros ne permet par ailleurs pas de démontrer en quoi il subirait un quelconque dommage en lien direct avec une infraction pénale, qu'il ne qualifie d'ailleurs pas, étant rappelé que les dommages par ricochet sont exclus (cf. arrêts 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2; 6B_868/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3.2; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). Il ne fait en outre valoir aucune violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, si bien qu'il ne peut pas fonder sa qualité pour recourir sur cet aspect non plus.
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Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, les reproches formulés par le recourant sont purement civils, voire administratifs et on ne distingue pas quelle infraction pénale pourrait entrer en ligne de compte. Le recourant ne l'indique pas. Il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale et se contente de prétendre à des violations relevant uniquement du droit civil et du droit international, comme le démontre par ailleurs ses conclusions. Ce faisant, il ne développe pas d'argumentation propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Il ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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4. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 21 décembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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