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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1054/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_1054/2020 vom 21.12.2020
 
 
2C_1054/2020
 
 
Arrêt du 21 décembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 18 novembre 2020 (PE.2020.0125).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 18 novembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant du Kosovo, avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 20 mai 2020 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa demande de reconsidération du 11 février 2020 de la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation pour cas de rigueur et lui impartissant un délai au 30 juin 2020 pour quitter la Suisse.
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2. Par mémoire intitulé "recours de droit administratif", A.________ demande au Tribunal fédéral de lui octroyer un permis de séjour. Il invoque les art. 30 al. 1 let. b LEI, 9 Cst. et 8 CEDH. Il demande l'effet suspensif.
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3. Le recourant a déposé un recours de droit administratif. Cette fausse dénomination est sans incidence. La recevabilité en tant que recours en matière de droit public doit être examinée.
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3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquelles figurent les cas de rigueur en cause en l'espèce (art. 30 al. 1 let. b LEI).
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3.2. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que le recourant a séjourné légalement en Suisse moins de dix ans. A cela s'ajoute que l'instance précédente a constaté, sans être contredite par une motivation conforme aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF, que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'une forte intégration en Suisse. Dans ces circonstances, le recourant ne peut invoquer de manière soutenable la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH pour s'opposer au refus d'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus) ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, au vu de sa formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant ne formule aucun grief relatif à la violation d'un droit constitutionnel formel.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 21 décembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey
 
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