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Informationen zum Dokument  BGer 1C_691/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_691/2020 vom 18.12.2020
 
 
1C_691/2020
 
 
Arrêt du 18 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Canton de Berne,
 
agissant par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI), Rathausgasse 1, case postale, 3000 Berne 8.
 
Objet
 
Indemnisation LAVI,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 27 novembre 2020 (100.2020.149).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 30 avril 2020, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne a alloué à A.________, au titre de la LAVI, une indemnité de 1'000 fr. de réparation morale et de 600 fr. pour frais d'avocat. Lors d'une altercation avec un autre détenu à la Prison régionale de Berne en juillet 2019, l'intéressé avait été frappé au visage; divers os du visage avaient été fracturés, nécessitant une opération sous anesthésie générale et une hospitalisation de huit jours.
1
Par jugement du 27 novembre 2020, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté, sans frais ni dépens, le recours formé par A.________. Selon le rapport médical, le recourant ne risquait pas de perdre la vue et aucune séquelle durable n'avait été relevée. Le montant de l'indemnisation pour tort moral était conforme à la pratique et aux cas comparables.
2
Par acte daté du 7 décembre 2020, A.________ déclare recourir contre le jugement précité. Il affirme que les coups ont été portés avec une barre de fer, que plusieurs agrafes lui ont été posées au crâne, qu'il éprouve des vertiges et risque de perdre un oeil. Il relève que lors de ses derniers contrôles médicaux, aucun changement n'a été constaté, le médecin lui ayant prescrit d'autres médicaments. Il désire pouvoir être soigné et indemnisé avant d'être expulsé de Suisse.
3
Rendu attentif au fait que son recours était dépourvu de conclusions et de motivation, le recourant a, par lettre datée du 14 décembre 2020, fourni quelques indications supplémentaires.
4
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).
5
2.1. En l'occurrence, le recourant ne présente aucune conclusion. Il demande manifestement une indemnisation plus importante que celle qui a été accordée par les instances cantonales, mais ne chiffre nullement ses prétentions. S'agissant des lésions qu'il a subies - et qui constituent des éléments de fait -, il appartiendrait au recourant d'expliquer en quoi les constatations faites par la DSSI, puis la cour cantonale, seraient insoutenables, c'est-à-dire [manifestement] contraires à des pièces du dossier, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Au lieu de cela, le recourant se contente d'affirmer qu'il aurait été frappé avec une barre de fer, ce qui ne change rien aux lésions qui ont été constatées. Le jugement cantonal se fonde pour sa part sur le rapport hospitalier du 24 juillet 2019 ainsi que sur l'ordonnance pénale rendue le 3 février 2020 - elle-même fondée sur un rapport médical du 29 octobre 2019 - pour conclure que le recourant avait quitté l'hôpital en bon état général, qu'une diminution de l'acuité visuelle avait été constatée quelques mois après l'agression mais qu'aucune pièce du dossier ne démontrait des séquelles persistantes résultant de l'agression. Le recourant se contente d'affirmer qu'il risquerait la perte de son oeil gauche, sans toutefois se référer à aucune pièce du dossier qui viendrait le confirmer clairement et qui ferait ainsi apparaître arbitraires les constatations de la cour cantonale.
6
2.2. Faute de toute conclusion et d'une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la nature de la cause (cf. art. 30 al. 1 LAVI), le présent arrêt sera rendu sans frais.
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la justice.
 
Lausanne, le 18 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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