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Informationen zum Dokument  BGer 1C_298/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_298/2018 vom 18.12.2020
 
 
1C_298/2018
 
Ordonnance du 18 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffière : Mme Arn.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Christian D'Orlando, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Le Conseiller d'Etat, case postale 3880, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Mise d'un immeuble à l'inventaire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
Chambre administrative, du 8 mai 2018
 
(A/347/2017-AMENAG ATA/434/2018).
 
 
Vu :
 
l'arrêté du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève du 13 décembre 2016 qui inscrit le bâtiment A14, sis rue de la Scie 5 et 7, à Genève, à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés,
 
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 mai 2018 qui rejette le recours déposé contre cette décision par la propriétaire de l'immeuble, la société A.________ SA,
 
le recours en matière de droit public déposé le 20 juin 2018 contre cet arrêt par A.________ SA,
 
les déterminations du Département du territoire de la République et canton de Genève, qui a succédé au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, qui conclut au rejet du recours,
 
la suspension de la procédure ordonnée le 15 avril 2019 à la demande de la partie recourante, en accord avec le Département du territoire;
 
la lettre du 24 novembre 2020 par laquelle A.________ SA déclare retirer son recours consécutivement à l'accord intervenu entre les parties en lien avec l'objet du litige;
 
 
considérant :
 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF;
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
 
que la recourante ne fait valoir aucune circonstance qui justifierait de déroger à cette pratique et de renoncer à percevoir des frais;
 
qu'au vu des mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.;
 
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Département du territoire de la République et canton de Genève, Le Conseiller d'Etat, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 18 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Arn
 
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