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Informationen zum Dokument  BGer 1B_642/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_642/2020 vom 18.12.2020
 
 
1B_642/2020
 
 
Arrêt du 18 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________ et B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Procédure pénale; demande de désignation d'un procureur extraordinaire,
 
recours contre la décision du Ministère public de l'Etat de Fribourg du 12 novembre 2020 (FG1/ACL F 20 10432).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 5 novembre 2020, les époux A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Fribourg, se plaignant de diverses fraudes dans le cadre d'une procédure civile d'expulsion de leur logement. Ils mettaient en cause leur ancien bailleur et sa gérance, les juridictions intervenues dans ce cadre (Commission de conciliation, Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine, Cour d'appel civil du Tribunal cantonal) ainsi que le Ministère public lui-même. Le 12 novembre 2020, la Procureure générale adjointe a saisi le Conseil de la magistrature du canton de Fribourg (ci-après: CSM) afin qu'il désigne un procureur extraordinaire pour statuer sur la plainte. Le même jour, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé contre le jugement d'expulsion, principalement en raison d'une motivation insuffisante.
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Par lettre du 26 novembre 2020, A.A.________ et B.A.________ déclarent s'en prendre à la décision de la Cour d'appel civil ainsi qu'à celle du Ministère public. Par ordonnance du 2 décembre 2020, ils ont été invités par le Tribunal fédéral à produire la décision attaquée. Par lettre du 16 décembre 2020, les recourants reprochent incidemment au Ministère public de faire obstruction à leurs droits. Ils reprennent en outre leurs griefs à l'encontre de la Cour civile cantonale, se plaignant notamment d'arbitraire. Ils produisent tant la décision du Ministère public du 12 novembre 2020 que celle de la Cour civile du même jour.
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2. Dans la mesure où il est dirigé contre une décision du Ministère public rendue dans le cadre d'une procédure pénale, le recours devrait être traité comme recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, de la compétence de la Ire Cour de droit public. Dans la mesure en revanche où il est dirigé contre l'arrêt de la Cour civile, il relève du recours constitutionnel subsidiaire et le dossier a été transmis à la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
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2.1. Aux termes de l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale. En l'occurrence, la Procureure générale adjointe a transmis le dossier pénal au CSM afin qu'un procureur extraordinaire soit désigné pour le traitement de la plainte, le Ministère public étant lui-même mis en cause. On peut douter du caractère décisionnel de cet acte, qui consiste en une simple transmission du dossier à une autorité et ne préjuge pas de la décision que celle-ci pourra rendre. En soi, l'acte du Ministère public n'implique aucun dessaisissement et n'a aucune influence sur le traitement de la plainte pénale.
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2.2. La question peut toutefois demeurer indécise car le recours est manifestement irrecevable au regard des exigences posées à l'art. 42 LTF. Selon cette disposition, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).
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En l'occurrence, les recourants ne présentent aucune conclusion à l'encontre de l'acte du Ministère public. Ils n'élèvent par ailleurs aucun grief contre la transmission du dossier au CSM pour désignation d'un procureur extraordinaire; leur recours est essentiellement dirigé contre les décisions rendues en matière civile. Les recourants invoquent une "obstruction" à leurs droits par le Ministère public, mais ne contestent nullement la nécessité de désigner - dans leur intérêt - un autre magistrat pour le traitement de leur plainte, dans la mesure où celle-ci met en cause le Ministère public fribourgeois.
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3. Faute de toute conclusion et d'une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants et au Ministère public de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 18 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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