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Informationen zum Dokument  BGer 5A_577/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_577/2020 vom 16.12.2020
 
 
5A_577/2020
 
 
Arrêt du 16 décembre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Dolivo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Maîtres Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale (recevabilité de l'appel),
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mai 2020 (JS19.025672-200437 206).
 
 
Faits :
 
A. A.________ (1981) et B.________, née C.________ (1980), se sont mariés le 20 avril 2007. Ils ont eu trois filles, nées en 2008, 2010 et 2011.
1
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment confié la garde des filles à leur mère, accordé à leur père un droit aux relations personnelles et astreint celui-ci à contribuer à leur entretien par le versement de 225 fr. par mois en faveur de chacune d'entre elles, dès le 1er juin 2019.
2
Par acte " sous forme de photocopie " reçu le 17 mars 2020 par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, A.________ a fait appel de cette décision. Cet acte a été adressé à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence. Par arrêt du 25 mai 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a déclaré l'appel irrecevable.
3
B. Agissant par mémoire du 10 juillet 2020, A.________ exerce un " recours en matière de droit civil " au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision.
4
Il n'a pas été demandé d'observations.
5
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF).
6
Le litige est de nature pécuniaire. Dès lors que la détermination de la valeur litigieuse dépend des conclusions restées lirigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) - conclusions que la cour cantonale a considéré comme inexistantes, ce que conteste le recourant -, il suffisait au recourant de rendre vraisemblable que la valeur litigieuse de 30'000 fr. requise est atteinte (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF; voir pour le surplus la théorie de la double pertinence; parmi plusieurs, arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1.2 et les références). Il est douteux que les allégations du recourant soient ici suffisantes, celui-ci ne donnant aucune indication sur la valeur litigieuse dans la partie " recevabilité " de son recours et se limitant à indiquer, dans les motifs de son recours, qu'il a, dans son appel, " conclu implicitement à une nouvelle fixation des contributions d'entretien en faveur de ses filles sur la base du revenu qu'il est susceptible de réaliser dans l'Etat de son domicile, à savoir la Serbie ", sans toutefois chiffrer ses conclusions à cet égard. Quoi qu'il en soit, autant que recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté (cf. infra consid. 6), de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur cette question.
7
1.2. Dans un cas où, comme en l'espèce, l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur l'appel, une admission du présent recours entraînerait le renvoi de la cause à cette autorité, afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêt 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.2 et les références). Les conclusions purement cassatoires prises par le recourant sont donc recevables (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3).
8
 
Erwägung 2
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
9
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
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3. L'autorité cantonale a considéré que l'acte d'appel, qui avait été déposé sous forme de photocopie, n'était pas muni d'une signature manuscrite, de sorte qu'il était irrecevable pour ce motif déjà. Il l'était également faute de comporter des conclusions et une motivation. En effet, l'appelant se bornait à " conteste[r] cette décision et les mesures " prises à son encontre, en expliquant que les déclarations de son épouse selon lesquelles il vivait en France n'étaient pas justes et qu'étant ressortissant de Serbie, il ne pourrait en aucun cas travailler en Europe. L'acte d'appel ne comportait toutefois ni conclusion, ni argumentation prenant appui sur le raisonnement du premier juge.
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4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) et l'interdiction du formalisme excessif, en particulier, d'avoir appliqué de manière trop stricte l'art. 311 CPC, en considérant que son appel était dépourvu de motifs. Il souligne qu'il n'était pas assisté par un conseil professionnel durant la procédure cantonale, ce qui aurait dû conduire le Juge délégué à faire preuve d'une certaine souplesse s'agissant des exigences de motivation de son appel, et qu'il est domicilié à l'étranger et frappé d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de participer normalement à la procédure de première instance. Il ajoute que la dernière audience de première instance a eu lieu le 5 février 2020, soit en pleine pandémie, de sorte que même au bénéfice d'un sauf-conduit, il ne pouvait que difficilement s'y rendre afin de faire valoir ses droits. Il soutient que la motivation de son acte d'appel était compréhensible et ne nécessitait pas d'efforts particuliers d'interprétation, puisqu'il y indiquait qu'il ne vivait pas en France, mais en Serbie, et que c'était donc à tort que le premier juge lui avait imputé un revenu hypothétique de 1'765 Euros par mois.
12
5. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêt 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 et les références). C omme tous les actes de procédure, l'appel doit être interprété selon les règles de la bonne foi (arrêt 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.3 et la référence).
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6. En tant que le recourant fonde son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé, sans soulever de grief circonstancié à cet égard, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Tel est notamment le cas de son allégation selon laquelle il serait frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse, élément dont on ne discerne au demeurant pas la pertinence s'agissant de l'issue du présent recours, qui a uniquement pour objet la question de la recevabilité de l'appel. Comme l'a correctement relevé l'autorité cantonale, le recourant a exposé dans son appel, de manière toute générale, qu'il ne vivrait pas en France mais en Serbie et qu'il ne pourrait pas travailler en Europe, mais n'a fourni aucune argumentation claire en lien avec la décision de première instance. D'ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient dans le présent recours, le recourant n'a nullement indiqué dans son appel " que c'est donc à tort que le Président du Tribunal d'arrondissement lui a imputé un revenu hypothétique de EUR 1'765 par mois ". En définitive, c'est à juste titre que le Juge délégué a considéré que, sur le fond, l'acte d'appel, même rédigé par un non-juriste, ne répondait pas aux exigences de motivation posées en la matière, puisqu'il ne permettait pas de comprendre sur quels points l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mars 2020 serait erronée. Il sera encore relevé que, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références).
14
Ces considérations scellent le sort du recours. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les griefs du recourant relatifs au défaut de conclusions de l'acte d'appel, ni sur le point de savoir si, ainsi qu'il le soutient, l'autorité cantonale a fait preuve de formalisme excessif en considérant que l'appel, adressé par La Poste mais contenant une signature photocopiée, devait être assimilé à un envoi par fax, pour lequel, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de donner à l'appelant la possibilité de remédier au vice de forme, l'absence de signature originale ne résultant, dans ce cas, pas d'une inadvertance (ATF 121 II 252 consid. 3; arrêt 4D_2/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1).
15
7. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
16
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 décembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Dolivo
 
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