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Informationen zum Dokument  BGer 4A_628/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_628/2020 vom 16.12.2020
 
 
4A_628/2020
 
 
Arrêt du 16 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Kiss, présidente, Hohl et Rüedi.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
Z.________,
 
représenté par Me Tano Barth,
 
recourant,
 
contre
 
Vice-président de la Cour de justice d u canton de Genève, 
 
intimé.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours contre la décision rendue le 12 novembre 2020 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1207/2020 DAAJ/96/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 30 janvier 2015, Z.________ soutient avoir conclu aux côtés de X.________ un contrat avec A.________ et B.________ Sàrl afin de faire l'acquisition du fonds de commerce d'un restaurant sis... à Genève. A l'appui de cette allégation, il a produit un projet de convention de remise de commerce, non signé, indiquant un prix de 400'000 fr., prévoyant, d'une part, un paiement en espèces, et, d'autre part, une reprise par X.________ de la dette contractée par A.________ et la société précitée auprès de C.________ SA (ci-après: C.________), à concurrence de 337'817 fr. 50.
1
Le 5 février 2015, D.________ SA, en tant que bailleresse, et A.________, B.________ Sàrl et X.________, en qualité de locataires, ont conclu un avenant au contrat de bail existant, précisant que le dernier cité deviendrait également locataire de l'arcade et des locaux sis à... à compter du 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2018.
2
Le 16 février 2015, Z.________ et X.________ se sont associés en vue d'exploiter un café-restaurant sous la forme d'une société en nom collectif.
3
Le 3 juillet 2015, C.________ a conclu un contrat de livraison de boissons avec Z.________, son associé X.________ et la société en nom collectif que les deux associés avaient créée, concrétisant la reprise par ceux-ci des contrats de livraison de boissons et de prêt pour le montant de 337'817 fr. 50 conclus par C.________ avec A.________ et B.________ Sàrl. Le contrat prévoyait un remboursement sur dix ans par acomptes trimestriels de 8'445 fr. 45.
4
Le 25 février 2019, C.________ a passé un nouveau contrat de livraison de boissons et de prêt avec les associés X.________ et Z.________. Ce contrat reprenait, en les actualisant, les termes du contrat du 3 juillet 2015.
5
Le 24 mars 2019, X.________ a vendu le fonds de commerce du restaurant pour la somme de 140'000 fr.
6
Le 10 avril 2019, la société de recouvrement E.________ AG, précisant que C.________ lui avait confié la défense de ses intérêts, a avisé les deux associés que la convention conclue le 25 février 2019 était résiliée avec effet immédiat, vu le non-paiement des acomptes trimestriels dus. Elle a réclamé le paiement de la somme totale de 418'678 fr. 85.
7
Le 12 juillet 2019, Z.________ s'est vu notifier un commandement de payer par E.________ AG, pour divers montants dont 16'955 fr. à titre de " frais de créancier ". Le commandement de payer a été frappé d'opposition.
8
2. Par requête du 11 mai 2020, Z.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire anticipée pour la demande qu'il entendait introduire en vue d'obtenir la constatation de l'inexistence de la dette de 337'817 fr. 50 et la restitution des montants versés indûment aux divers acteurs concernés.
9
Par courrier du 14 mai 2020, le requérant a complété sa demande d'assistance judiciaire en produisant diverses pièces.
10
Sa requête a été rejetée, faute de chances de succès, par décision rendue le 28 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance genevois.
11
Statuant sur recours de l'intéressé contre la décision de refus de l'assistance judiciaire, la Cour de justice l'a rejeté par décision du 12 novembre 2020.
12
3. Le requérant a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 23 avril 2018.
13
4. La décision cantonale de refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 4A_383/2019 du 30 mars 2020 et les arrêts cités). Cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
14
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a été déboutée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le montant de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable.
15
5. Selon l' art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
16
5.1. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
17
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).
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Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêts 4A_8/2017, précité, consid. 3.1; 4A_614/2015, précité, consid. 3.2; cf. aussi ATF 129 I 129 consid. 2.1; 124 I 304 consid. 2c).
19
5.2. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5 et les arrêts cités).
20
Le juge cantonal peut se limiter à un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5 et les arrêts cités).
21
6. Saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 4A_383/2019, précité, consid. 3; 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités).
22
6.1. En l'occurrence, l'autorité précédente a estimé que l'intéressé n'était pas partie à la convention de remise de commerce du 30 janvier 2015. N'ayant pris aucun engagement préalable envers qui que ce soit, le recourant ne pouvait par conséquent pas penser qu'il était dans l'obligation de conclure les contrats passés les 3 juillet 2015 et 25 février 2019. Aussi la question de savoir si la convention de remise de commerce, auquel l'intéressé n'était pas partie, était contraire ou non à l'art. 254 CO importait-elle peu. A titre superfétatoire, l'autorité précédente a considéré que la convention de remise de commerce avait apparemment été négociée et conclue de manière indépendante, avant même que le bailleur n'en soit informé, de sorte que les conditions de l'art. 254 CO n'étaient de toute manière pas réalisées. Enfin, s'agissant des " frais de créanciers " réclamés par la société de recouvrement, elle a relevé que si de tels montants ne sont généralement pas justifiés, l'intéressé avait fait opposition au commandement de payer. Aussi le recourant bénéficiait-il de la possibilité de faire valoir ses arguments à moindre frais en procédure sommaire dans une éventuelle procédure de mainlevée initiée par la société de recouvrement.
23
6.2. Dans une critique purement appellatoire, le recourant soutient que ses chances de succès sont bonnes. Force est toutefois de constater que l'intéressé se contente d'opposer sa propre appréciation des chances de succès à celle de l'autorité cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. A cet égard, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend avoir rendu vraisemblable qu'il était également partie à la convention de reprise de commerce du 30 janvier 2015. Le simple fait qu'il se soit engagé solidairement aux côtés de son associé lors des contrats passés les 3 juillet 2015 et 25 février 2019 ne permet nullement d'aboutir à une telle conclusion. L'intéressé fait aussi fausse route lorsqu'il soutient que les contrats conclus les 3 juillet 2015 et 25 février 2019 seraient caducs, faute de cause valable. Par ailleurs, il ne démontre pas que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la convention de remise de commerce du 30 janvier 2015 n'était pas contraire à l'art. 254 CO. Le recourant relève certes que la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la partie bailleresse doit au moins être informée de la transaction couplée pour que celle-ci soit considérée comme illicite (arrêt 4C.161/2001 du 26 septembre 2001 consid. 3) est critiquée en doctrine. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le juge procède uniquement à un examen sommaire des chances de succès et non à un procès au fond à titre préjudiciel. Aussi n'est-il pas possible de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir nié l'existence de chances de succès en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral.
24
Pour le reste, on discerne mal l'intérêt que le recourant pourrait avoir à intenter une action en vue de faire constater uniquement qu'il ne doit pas les " frais de créanciers " réclamés par la société de recouvrement. Comme l'a relevé l'autorité précédente, l'intéressé a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié par la société de recouvrement. Aussi le recourant pourra-t-il se défendre lors de la procédure de mainlevée que la poursuivante pourrait éventuellement initier. Quoi qu'il en soit, un plaideur raisonnable privilégierait sans doute, en l'espèce, la voie plus rapide et moins onéreuse offerte par l'art. 8a al. 3 let. d LP, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui permet d'éviter que l'existence d'une poursuite introduite à son encontre ne soit portée à la connaissance de tiers plutôt que d'introduire une action en constatation de l'inexistence de la dette. Dans ces conditions, la solution retenue sur ce point par l'autorité précédente n'est pas critiquable.
25
En définitive, le recourant n'apporte aucun élément susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, et étant donné la retenue dont fait preuve le Tribunal fédéral en la matière, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir erré en rejetant la requête d'assistance judiciaire.
26
7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
27
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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