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Informationen zum Dokument  BGer 6F_29/2020  Materielle Begründung
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BGer 6F_29/2020 vom 15.12.2020
 
 
6F_29/2020
 
 
Arrêt du 15 décembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Muschietti et Koch.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais,
 
intimé,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du
 
Tribunal fédéral suisse du 7 octobre 2020
 
(6B_1134/2020 [ordonnance P3 19 29]),
 
6B_1135/2020 [ordonnance P3 20 158]).
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 7 octobre 2020, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables, après avoir joint les causes, les recours en matière pénale interjetés par A.________ dans les dossiers 6B_1134/2020 et 6B_1135/2020.
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B. Par actes des 14 et 17 octobre 2020, A.________ demande, avec suite de frais, la révision de cet arrêt, soit l'annulation de cette décision. Il requiert, par ailleurs, la suspension de toute procédure pendante, en particulier de nature civile, pénale ou de droit public constitutionnel jusqu'à droit connu sur les procédures 8F_5 et 8F_6/2020, respectivement sur la question de la compétence du Ministère public de la Confédération pour connaître de diverses plaintes pénales, dont une du 23 juillet 2020. Il requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Par acte daté du 21 novembre 2020, et portant, parmi d'autres la référence au dossier 6F_29/2020, A.________ s'est encore plaint de déni de justice.
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Considérant en droit :
 
1. Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Dans le premier cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), dans les autres cas visés par l'art. 121 LTF, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF).
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En l'espèce, le requérant allègue avoir reçu l'arrêt du 7 octobre 2020 en date du 14 octobre 2020. Autant qu'on ne discerne dans l'écriture du 21 novembre 2020 l'affirmation d'aucun déni de justice au sens de l'art. 100 al. 7 LTF, respectivement aucun reproche adressé au Tribunal fédéral d'avoir ignoré purement et simplement un recours en matière pénale, non plus que l'allégation d'un quelconque motif de récusation au sens de l'art. 124 al. 1 let. a LTF, on peut se dispenser d'examiner plus avant cette écriture déposée plus de 30 jours après la notification de l'arrêt dont est demandée la révision (art. 124 al. 1 let. b en corrélation avec l'art. 121 let. b à d LTF).
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2. Conformément à l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (arrêts 1F_32/2020 du 21 octobre 2020 consid. 4; 1F_2/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF.
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De manière générale, comme dans de précédentes procédures au Tribunal fédéral (v. p. ex.: arrêt 5A_688/2020 du 18 septembre 2020 consid. 5.2 et les références à d'autres arrêts concernant le recourant; arrêts 1B_186/2020 du 21 avril 2020 consid. 7; 8C_38/2018 du 1er février 2018), y compris de révision (arrêt 1F_32/2020), le recourant ne critique guère les considérants de l'arrêt dont il demande la révision conformément aux exigences de motivation précitées. Considérant les nombreux volets procéduraux de sa cause comme un tout, il en rappelle longuement l'historique et relate ses démarches procédurales dans différents dossiers. Il renvoie - d'une manière inadmissible - à de nombreuses pièces et écritures; il expose ses moyens de façon toujours prolixe et souvent peu intelligible, sans développer réellement d'argumentation topique pour une procédure de révision. Ses critiques se limitent souvent à des formules péremptoires reposant sur sa propre appréciation de la situation. Compte tenu de l'issue de la procédure, il apparaît inopportun de procéder conformément à l'art. 42 al. 6 LTF. On ne se penchera toutefois, dans la suite, que sur les développements qui apparaissent suffisamment compréhensibles dans la perspective de la voie de droit empruntée.
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3. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir daté du 7 octobre 2020 l'arrêt qu'il a reçu le 14 octobre 2020. Il en déduit que des écritures des 7, 8 et 11 octobre 2020 auraient été ignorées à tort.
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Etant précisé que la date à laquelle un arrêt est prononcé, qui détermine l'entrée en force de chose jugée (art. 60 LTF), correspond, dans la règle, à celle du jour où le Président de la cour constate que la proposition a obtenu l'unanimité (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 21 ad art. 61 LTF), le requérant n'explique d'aucune manière en quoi ces principes n'auraient pas été respectés en l'espèce et moins encore pourquoi il en découlerait un moyen de révision. Il suffit, dès lors, de relever que les décisions cantonales objets des recours 6B_1134 et 1135/2020 ont été notifiées au recourant le 31 août 2020, si bien que les écritures des 7, 8 et 11 octobre 2020 auraient, de toute manière, été irrecevables en tant qu'éventuels compléments aux recours (art. 44 al. 1 en corrélation avec les art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Pour le surplus, dans la mesure où le requérant affirme avoir requis, dans ces écritures postérieures, la suspension de diverses procédures, il perd de vue que, dans la règle, l'omission de telles conclusions de procédure n'ouvre de toute manière pas la voie de la révision (cf. ATF 101 Ib 220 consid. 2 p. 222). Par surabondance, on ne perçoit pas l'intérêt du recourant à obtenir la révision d'un arrêt au motif de l'omission de telles conclusions si, en définitive, celles-ci doivent, de toute manière être écartées, cas échéant implicitement, déjà en raison de l'irrecevabilité formelle de ses recours (cf. ATF 133 IV 142), qui résultait, en l'espèce de l'insuffisance de leur motivation. Ces développements ne sont, dès lors, pas de nature à mettre sérieusement en évidence l'existence d'un moyen de révision.
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4. Le requérant se plaint ensuite, en substance, de ce que ses critiques relatives à une demande de récusation n'auraient pas été traitées. Il en conclut que des faits pertinents auraient été omis et qu'il n'aurait pas été statué sur ses conclusions.
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Etant précisé que le Président de la Cour de céans, qui a statué en application de l'art. 108 LTF dans les dossiers 6B_1134 et 1135/2020 n'a fait l'objet d'aucune demande de récusation, l'arrêt du 7 octobre 2020 n'a cependant pas ignoré ce moyen, respectivement que le recourant voulait en déduire la nullité de la décision cantonale objet du recours en matière pénale. Il a jugé insuffisante la motivation du recours, qui se résumait à qualifier péremptoirement la décision critiquée d' "indubitablement illégale". Ces développements ne sont pas non plus de nature à mettre en évidence l'existence d'un déni de justice ou d'une omission susceptible d'ouvrir la voie de la révision au sens de l'art. 121 let. c ou d LTF.
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5. Le requérant se plaint que la qualité pour recourir lui aurait été refusée à tort dans le dossier 6B_1135/2020. Il objecte avoir été admis comme partie plaignante et lésé en procédure cantonale. Dans un autre moyen, il souligne aussi avoir déposé une nouvelle plainte le 23 juillet 2020 "envers une personne individuelle" pour induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP), de sorte que ses plaintes ne viseraient pas exclusivement des fonctionnaires et des organes de l'État.
12
Aucune des décisions de dernière instance cantonale objets des recours 6B_1134 et 6B_1135/2020 ne concerne la plainte du 23 juillet 2020. Celle-ci est ainsi dénuée de toute pertinence quant à la question de la qualité pour recourir en matière pénale dans ces deux dossiers.
13
Par ailleurs, que le requérant ait déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 CPP) ne démontre pas encore que la décision cantonale pouvait avoir des effets sur le jugement d'éventuelles conclusions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Or, le Tribunal fédéral, qui examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 144 V 97 consid. 1; 144 II 184 consid. 1) s'est limité à relever que, dans son recours en matière pénale, le requérant, à qui il aurait incombé de le faire, ne disait mot d'éventuelles prétentions civiles, alors que cette question apparaissait d'emblée problématique eu égard à l'infraction objet de la plainte (gestion déloyale des intérêts publics) et aux personnes visées par celle-ci. Ces développements de la requête de révision ne sont de nature à démontrer ni inadvertance quant à la constatation des faits ni omission de conclusions au sens de l'art. 121 let. c et d LTF.
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6. Le requérant se plaint que l'état de fait de l'arrêt du 7 octobre 2020 ne mentionnerait pas les procédures 8C_719/2018 et 8C_531/2019, respectivement 8F_5 et 8F_6/2020. Le Tribunal fédéral aurait ainsi violé la présomption de son innocence. Dans un autre moyen, il déduit de l'existence de ces procédures que le volet pénal lié à son indemnisation ensuite du classement partiel de la procédure pénale dirigée contre lui (dossier 6B_1134/2020) aurait dû être suspendu jusqu'à droit connu sur les procédures précitées.
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Le Tribunal fédéral n'a pas ignoré l'existence des procédures 8C_719/2018 et 8C_531/2019, respectivement 8F_5 et 8F_6/2020, qui ressort des consid. 4 et 10 de l'arrêt du 7 octobre 2020 et, quoi qu'il en soit, le recourant n'explique pas pour quels motifs ces faits auraient pu influencer l'irrecevabilité de son recours, jugé insuffisamment motivé. Ces développements ne sont donc pas de nature à démontrer que des faits pertinents auraient été omis par une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. L'irrecevabilité prononcée pour ce motif exclut, par ailleurs, le reproche fondé sur l'art. 121 let. c LTF. En tant que de besoin, on peut encore relever que la demande de suspension ne constitue qu'une conclusion de procédure non visée par l'art. 121 let. c LTF (v. supra consid. 3).
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7. Au vu de ce qui précède, les motifs avancés à l'appui de la demande de révision ne sont pas de nature à justifier qu'il soit entré en matière sur cette demande, qui apparaît largement abusive. La demande de révision était dénuée de chance de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les demandes de mesures provisionnelles et de suspension sont sans objet.
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8. Le requérant est rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec les causes ayant donné lieu à l'arrêt 6B_1134 et 1135/2020 sera classée sans suite.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 15 décembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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