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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1372/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1372/2020 vom 15.12.2020
 
 
6B_1372/2020
 
 
Arrêt du 15 décembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité
 
du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 septembre 2020 (n° 721 PE20.012438-SRD).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par actes des 14 juillet puis 6 août 2020, A.________ a déposé plainte contre sa soeur, B.________, pour "recel" et toute autre infraction. Il lui a en substance reproché d'avoir commis diverses infractions contre le patrimoine, au préjudice des intérêts financiers de leur mère, C._______.
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1.2. Par ordonnance du 14 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, en déniant à A.________ la qualité de partie plaignante.
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1.3. Par arrêt du 18 septembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le prénommé contre l'ordonnance du 14 août 2020 et a confirmé celle-ci.
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1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2020, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à un ministère public pour instruction. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_1048/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.1; 6B_624/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1).
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2.2. En l'espèce, le recourant n'explique aucunement quelles prétentions civiles il pourrait déduire de l'une ou l'autre infraction dont il se plaint. On comprend tout au plus de ses écritures qu'un préjudice aurait pu être causé à sa mère - ce qui avait déjà conduit les autorités cantonales à dénier à celui-ci la qualité de partie plaignante -, sans qu'aucune explication ne soit consacrée à cet aspect.
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Par ailleurs, dans la mesure où le recourant entend fonder ses explications sur des pièces qui ne ressortent pas du dossier cantonal - et qu'il désigne pour partie comme des "nouvelles preuves à charge" -, l'intéressé perd de vue que celles-ci sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
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En l'absence de toute explication sur la question des prétentions civiles, le recourant n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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2.3. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas - d'une manière recevable - d'une violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni d'une éventuelle atteinte à ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
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3. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 15 décembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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