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Informationen zum Dokument  BGer 5A_959/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_959/2020 vom 11.12.2020
 
 
5A_959/2020
 
 
Arrêt du 11 décembre 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites et des faillites du district de Sion, rue des Vergers 1, 1950 Sion,
 
B.________ AG,
 
Objet
 
notification d'un commandement de payer,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP, du 29 octobre 2020 (LP 20 23).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 29 octobre 2020, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le juge), statuant en qualité d'Autorité supérieure en matière de plainte LP, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision du 14 juillet 2020 du Juge de district de Sion rejetant la plainte qu'elle avait formée contre un avis de saisie du 12 mars 2020 ainsi que sa requête d'assistance judiciaire.
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2. Dans les grandes lignes, le juge a considéré que la décision querellée ne faisait que rejeter la plainte déposée par la recourante, laquelle visait à faire admettre la validité de sa prétendue opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° xxxxxx. Le premier juge avait ainsi uniquement statué sur le bien-fondé de la plainte sans effectuer d'acte de poursuite particulier et sans donner d'instruction à l'office d'effectuer un tel acte. Partant, sa décision ne constituait pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP et les féries prévues à l'art. 56 al. 2 LP n'entraient pas en considération dans la computation du délai de recours. La jurisprudence prohibait également l'octroi de délais supplémentaires pour compléter ou corriger la motivation d'un recours. En conséquence, dès lors que le pli contenant la décision attaquée avait été retiré par le mandataire de la recourante le 3 août 2020, seules les écritures déposées par A.________ en personne les 28 juillet et 4 août 2020 l'avaient été en temps utile, l'écriture de recours déposée par son mandataire le 17 août 2020 ne respectait en revanche pas le délai de recours de dix jours applicable en la matière. Dans ses écritures, la recourante se contentait toutefois de nier avoir signifié à l'agent postal sa volonté de retirer l'opposition à la poursuite litigieuse sans indiquer pour quels motifs les considérants de la décision querellée étaient erronés et, partant, sans satisfaire aux exigences de motivation.
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3. Par acte du 12 novembre 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 29 octobre 2020.
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Bien que le recours ait été rédigé en allemand, la présente décision sera rédigée dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), en l'occurrence en français.
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Le présent recours dirigé contre une décision prononcée dans le cadre d'une procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP doit être traité comme un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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4. Dans son recours, la recourante fait pour l'essentiel état de faits étrangers à la présente cause notamment en lien avec son état de santé et celui de son fils, leurs conditions de logement et les difficultés qu'elle rencontre pour trouver un emploi. Pour le surplus, elle se contente d'affirmer que toutes les allégations selon lesquelles elle n'aurait pas formé correctement son opposition à la poursuite auraient été inventées et seraient trompeuses. Ce faisant, elle ne s'en prend aucunement à la motivation du juge cantonal qui avait déjà constaté qu'elle ne s'en était pas valablement pris aux motifs du premier juge selon lesquels elle avait échoué à apporter la preuve de son opposition. Il suit de ce qui précède que le présent recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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5. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Sion, à B.________ AG et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP.
 
Lausanne, le 11 décembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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