VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1324/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 22.12.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1324/2020 vom 08.12.2020
 
 
6B_1324/2020
 
 
Arrêt du 8 décembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 septembre 2020 (n° 725 PE20.011846-SOO).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par courrier du 18 juin 2020, complété ensuite le 14 juillet 2020, A.________ a déposé plainte contre la gynécologue B.________, en lui reprochant en substance de l'avoir brutalisée et d'avoir refusé de lui transmettre des images d'échographie.
1
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
2
1.2. Par arrêt du 22 septembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
3
1.3. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 septembre 2020.
4
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
5
En l'espèce, la recourante ne formule pas de conclusions formelles et l'on ne comprend pas ce qu'elle entend obtenir. Elle se contente, pour le reste, d'évoquer les événements qui ont conduit au dépôt de sa plainte, sans formuler le moindre grief topique permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit.
6
Au demeurant, la recourante n'indique aucunement dans quelle mesure elle aurait la qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
7
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
8
3. Le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 8 décembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).