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Informationen zum Dokument  BGer 6G_1/2020  Materielle Begründung
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BGer 6G_1/2020 vom 03.12.2020
 
 
6G_1/2020
 
 
Arrêt du 3 décembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
 
Greffière : Mme Kistler Vianin.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
toutes les deux représentées par
 
Me Sarah El-Abshihy, avocate,
 
requérantes,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. C.________,
 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
 
intimés,
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 12 novembre 2020 (6B_981/2019 (Jugement n° 134 PE17.015112-LAE//FMO)).
 
 
Vu :
 
le recours déposé le 5 septembre 2019 par C.________ contre le jugement du 4 juin 2019 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois,
 
le courrier du 2 octobre 2019 du Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral qui désigne Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux, en qualité de conseil juridique gratuit des intimées, A.________ et B.________, et qui l'invite à se déterminer sur le recours de C.________,
 
l'arrêt du 12 novembre 2020 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_981/2019), qui a omis, par inadvertance, d'allouer à Me Sarah El-Abshihy une indemnité d'honoraires d'avocat d'office,
 
la lettre du 23 novembre 2020, par laquelle Me Sarah El-Abshihy sollicite l'allocation d'une indemnité d'avocat d'office et dépose sa note de frais, s'élevant, pour B.________, à 627 fr. et, pour A.________, à 576 francs,
 
 
considérant :
 
que, selon l'art. 129 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
 
que, selon l'art. 64 al. 2 LTF, l'avocat désigné d'office a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du Tribunal fédéral pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires,
 
qu'en conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt 6B_981/2019 par un chiffre 3bis qui prévoit que "la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Sarah El-Abshihy une indemnité de 1'203 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office",
 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, car la nécessité de procéder à la rectification demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale,
 
qu'aucun dépens ne sera alloué pour la présente procédure, car les requérantes ne se sont signalées que par une simple lettre de leur conseil.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de rectification est admise.
 
2. Il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt 6B_981/2019 par un chiffre 3bis qui prévoit que "la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Sarah El-Abshihy une indemnité de 1'203 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office".
 
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 décembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Kistler Vianin
 
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