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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1315/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1315/2020 vom 03.12.2020
 
 
6B_1315/2020
 
 
Arrêt du 3 décembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; escroquerie),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 29 octobre 2020 (ACPR/766/2020 P/2629/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 29 octobre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 18 février 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé contre B.________ pour escroquerie.
1
En substance, il en ressort que A.________ se plaint d'avoir été victime d'escroquerie, via un faux profil Instagram présentant les photographies d'une jeune femme, l'ayant amené à effectuer un versement de 299 fr. 70 sur un compte en France, à B.________, le prétendu oncle de la jeune femme. Il affirme en outre que les auteurs de l'escroquerie seraient, selon lui, domiciliés en Afrique et qu'il aurait également été contacté depuis un numéro sis en Floride.
2
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, il requiert la poursuite de B.________ pour escroquerie et le remboursement des frais de justice.
3
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
4
En substance, la cour cantonale a estimé que ni les éléments au dossier, ni les explications fournies par le recourant ne permettaient de rendre vraisemblable qu'il aurait été amené à verser les 299 fr. 70 après avoir été induit en erreur de manière astucieuse. On ignorait pour quelle raison il avait envoyé de l'argent à une femme dont les photographies apparaissaient sur un compte Instagram, mais dont les références de virement étaient libellées au nom d'un homme. Il lui appartenait, dans cette configuration, de procéder aux vérifications d'usage avant d'envoyer de l'argent à un inconnu, en France. N'ayant pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances, il ne pouvait invoquer l'existence d'une escroquerie. Dans une argumentation largement appellatoire, partant irrecevable, le recourant se contente de présenter à nouveau les faits qu'il estime constitutifs de l'infraction d'escroquerie dans la mesure où il considère avoir été trompé. Ce faisant, il ne développe pas d'argumentation propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, en particulier en estimant que l'astuce n'était pas réalisée. Le recourant ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 3 décembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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