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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1288/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1288/2020 vom 03.12.2020
 
 
6B_1288/2020
 
 
Arrêt du 3 décembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir (non-entrée en matière [abus d'autorité, etc.]),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 29 septembre 2020 (ARMP.2020/63.sk).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 9 novembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 29 septembre 2020 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressée contre une ordonnance du 6 mai 2020 par laquelle le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte portée par A.________ contre un magistrat de première instance ayant fonctionné en cette qualité dans une action en partage successoral, respectivement en rapport et en réduction, pour abus d'autorité, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, gestion déloyale, violation de l'obligation de dénoncer, entrave à l'action pénale et complicité d'entrave à l'action pénale.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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En l'espèce, la recourante ne dit mot d'éventuelles prétentions civiles. De surcroît, sa plainte était dirigée contre un magistrat cantonal ayant agi dans l'exercice de ses fonctions. Or, conformément à l'art. 31 de la Loi neuchâteloise sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA/NE), du 27 janvier 2010 (RS/NE 162.7), la responsabilité civile des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la législation sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Aux termes de cette dernière loi, du 26 juin 1989 (LResp/NE; RS/NE 150.10), la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 LResp/NE). L'alinéa 2 de ce texte excepte certes les dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis force de chose jugée. Mais, au titre des dispositions communes, l'art. 9 LResp/NE dispose que le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable. La recourante ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit être légitimée à recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
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3. On ne discerne, par ailleurs, dans le recours aucune contestation relative au droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF).
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4. Dans la perspective d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), la recourante allègue que la Vice-présidente de la Cour cantonale aurait dû se récuser dès le 25 mai 2020 et qu'elle a interpelé cette magistrate sur ce point en date du 13 octobre 2020.
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Ce moyen n'a toutefois été invoqué que postérieurement à la décision rendue en dernière instance cantonale le 29 septembre 2020, qui ne porte, dès lors pas sur cet objet, lequel ne peut, partant, être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale est irrecevable sous cet angle également.
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5. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 3 décembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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