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Informationen zum Dokument  BGer 4A_595/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_595/2020 vom 03.12.2020
 
 
4A_595/2020
 
 
Arrêt du 3 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
H.A.________ et F.A.________,
 
représentés par Me Jean-Claude Schweizer,
 
recourants,
 
contre
 
C.________,
 
représenté par Me Alexis Bolle,
 
intimé,
 
1. B.________,
 
représenté par Me François Bohnet,
 
2. D.________,
 
parties intéressées.
 
Objet
 
consortium de construction,
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 13 octobre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2020.58/ctr).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Un litige est pendant devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz entre les époux H.A.________ et F.A.________, d'une part, et C.________, B.________ et D.________ d'autre part.
1
H.A.________ et F.A.________ ont déposé une demande, dans laquelle ils ont conclu à ce que E.________, C.________ et D.________ soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 484'344 fr. 25. Ils ont notamment allégué avoir conclu un contrat d'entreprise avec un consortium, constitué des trois personnes précitées, afin de faire construire leur villa et soutenu que celles-ci étaient solidairement responsables des défauts affectant l'ouvrage.
2
A la demande des défendeurs, le Tribunal civil a limité la procédure à la question de l'existence d'un consortium constitué des défendeurs.
3
B.________, héritier unique de feu E.________, a succédé au défunt comme défendeur.
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2. Par " jugement sur moyen séparé " du 28 mai 2020, le Tribunal civil a admis l'existence d'un consortium soumis aux règles de la société simple.
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Saisi d'un appel formé par C.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel l'a admis, annulé le jugement attaqué, dit qu'il n'existait pas de consortium engageant solidairement C.________ pour d'éventuels défauts et renvoyé le dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
6
En substance, la cour cantonale estime que les éléments avancés par les demandeurs ne permettent pas de conclure à l'existence d'un consortium ayant pour but la construction de leur villa familiale. Ce constat n'implique cependant pas l'admission des conclusions de l'appelant tendant à ce que sa qualité pour défendre soit niée, d'une part, et à ce que la demande soit rejetée d'autre part. En effet, la demande est dirigée contre D.________, C.________ et E.________ et tend à ce que chacun d'eux soit condamné solidairement à verser la somme réclamée par les demandeurs. Or, la question de savoir si l'appelant a ou non travaillé sur le chantier de la villa des demandeurs, de même que celles de l'existence, de l'origine et de l'ampleur des défauts de la construction litigieuse n'ont pas été examinées par l'autorité de première instance, si bien qu'il n'est pas exclu, à ce stade, qu'un travail défectueux de l'appelant puisse avoir causé tout ou partie du dommage allégué par les demandeurs. Le point de savoir si, compte tenu de l'inexistence d'un consortium de construction, la demande doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'appelant n'a pas davantage été traitée par les premiers juges. La cause doit donc être renvoyée à l'autorité de première instance afin que celle-ci détermine la suite à donner à la procédure.
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3. Le 16 novembre 2020, F.A.________ et H.A.________ ont formé un recours en matière civile dans lequel ils prient le Tribunal fédéral de réformer le jugement attaqué et d'admettre l'existence d'un consortium de construction.
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Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
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Erwägung 4
 
4.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites finales. Un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 al. 1 LTF.
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La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes. Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 142 II 20 consid. 1.2). Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède (art. 93 al. 3 LTF).
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4.2. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le jugement attaqué n'est pas une décision partielle. La cour cantonale n'a en effet pas réglé définitivement le sort de certaines des prétentions en cause mais a réglé une question juridique. En outre, elle a expressément relevé que le fait de nier l'existence d'un consortium de construction ne signifiait pas nécessairement que la demande, en tant qu'elle est dirigée contre l'intimé, doive nécessairement être déclarée irrecevable voire rejetée. Il s'agit dès lors manifestement d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
12
 
Erwägung 5
 
5.1. L'art. 93 al. 1 LTF énonce deux hypothèses où un recours immédiat est admissible: lorsque la décision incidente est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a), ou lorsque l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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5.2. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est exclue dès lors que le Tribunal fédéral ne pourrait pas clore la procédure dans l'hypothèse où il admettrait le recours et retiendrait la solution inverse à celle retenue par l'autorité précédente. Il s'ensuit qu'un recours immédiat au Tribunal fédéral n'est ouvert que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
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5.3. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2; arrêt 5A_244/2020 du 27 août 2020 consid. 1.2.1). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 p. 80; 133 III 629 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).
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Dans son mémoire, les intéressés n'établissent nullement l'existence d'un tel préjudice. Ils se contentent en effet d'invoquer un dommage de pur fait, en mettant l'accent sur l'accroissement des frais de procédure et la prolongation de celle-ci.
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6. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
17
Les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci n'auront en revanche pas à verser de dépens à l'intimé dès lors que celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à B.________, à D.________ et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 3 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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