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Informationen zum Dokument  BGer 1B_574/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_574/2020 vom 03.12.2020
 
 
1B_574/2020
 
 
Arrêt du 3 décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Jametti et Müller.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 octobre 2020 (784 PE14.018326-LCT//ACP).
 
 
Faits :
 
A. Selon le dispositif du jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.________ a été condamné pour viol et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 29 jours de détention provisoire (I). Son arrestation immédiate et sa mise en détention pour des motifs de sûreté ont en outre été ordonnées (II).
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Par acte du 23 septembre 2020, A.________ a recouru contre le chiffre II de ce dispositif, concluant à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que diverses mesures de substitution soient ordonnées. Par annonce du même jour, l'intéressé a déclaré former appel contre le jugement rendu le 22 septembre 2020 à son encontre. Le jugement motivé lui a été notifié le 24 septembre 2020.
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B. La Chambre des recours pénale du Tribunal du canton de Vaud a, par arrêt du 16 octobre 2020, rejeté le recours intenté par l'intéressé contre sa détention pour des motifs de sûreté et confirmé le chiffre II du dispositif du jugement du 22 septembre 2020 précité.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, au terme duquel il conclut principalement à sa réforme en ce sens notamment que sa libération immédiate est ordonnée, à charge du ministère public d'en organiser sans délai les modalités. Subsidiairement, il demande que des mesures de substitution soient ordonnées à dire de justice, en particulier sous la forme d'une saisie de ses documents d'identité, d'une interdiction de quitter la Suisse et de l'obligation de se présenter de manière régulière à un poste de police, voire par une assignation à domicile. Plus subsidiairement encore, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants à intervenir.
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La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision, à l'instar du ministère public qui produit, en annexe, copie de son appel joint adressé le 19 novembre 2020 à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le recourant, contestant les propos tenus par le ministère public dans son appel joint, produit également sa déclaration d'appel motivée adressée à la même autorité.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé, condamné en première instance et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2. Les pièces produites dans le cadre de la présente procédure, qui sont postérieures à l'arrêt attaqué, en particulier les déclarations d'appel motivée et d'appel joint formées respectivement par le recourant et le ministère public sont irrecevables (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 p. 38 s.; 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.).
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3. Dans la mesure où le recourant ne cherche pas à démontrer, dans la partie de son écriture intitulée " objet du recours ", que les faits auraient été établis ou omis arbitrairement par l'instance précédente, il ne formule de la sorte aucun grief recevable (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.). Quant aux autres éléments qu'il cite et qui ne résultent pas de la décision entreprise, notamment le fait que son casier judiciaire serait vierge et que sa détention n'aurait jamais été requise par le ministère public, on ne distingue pas en quoi elles seraient propres à influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; infra consid. 5.3.2). La Cour de céans statuera donc uniquement sur la base des faits retenus dans l'arrêt entrepris.
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4. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient en substance qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur son placement en détention préalablement à son prononcé, faute d'avoir été interpellé par le tribunal correctionnel.
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4.1. Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 p. 103 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.).
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Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 p. 91 s.; 126 I 172 consid. 3c p. 175 s.; arrêt 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP (arrêts 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1; 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1). Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure - que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure - est menée par le tribunal de première instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP; le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (arrêt 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1; voir également les arrêts 1B_281/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2; 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2).
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Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêts 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1; 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2; 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2). Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (arrêt 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1).
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4.2. L'arrêt attaqué se prononce précisément sur ce grief, puisqu'il constate la violation formelle par les premiers juges du droit d'être entendu du recourant, en ce sens que son arrestation immédiate et son placement en détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnés, sans qu'il n'ait été interpellé au préalable sur ce point; les juges cantonaux ont en outre considéré que par sa motivation très brève, le tribunal correctionnel n'avait pas non plus respecté, lors de la communication du dispositif, le droit d'être entendu du recourant; il avait toutefois motivé la mise en détention de l'intéressé dans ses considérants écrits, notifiés aux parties le 24 septembre 2020. Dans le cadre de la procédure devant la cour cantonale, le recourant a été interpellé le 14 octobre 2020 pour qu'il dépose un éventuel mémoire complémentaire. Ce dernier a dès lors été en mesure de s'exprimer devant cette autorité, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit, sur le risque de fuite retenu par le tribunal de première instance, respectivement les liens qu'il entretient avec le Kosovo et la Suisse; cela ressort d'ailleurs de la décision attaquée (consid. 3.1, p. 9). Il apparaît au demeurant qu'un renvoi de la cause au tribunal de première instance, par la cour cantonale, n'aurait constitué qu'une vaine formalité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226), dès lors que ces deux autorités ont admis l'existence d'un risque de fuite nécessitant sa mise en détention. Par ailleurs, le recourant n'indique pas quel grief - autre que ceux qui ont constitué les questions centrales de la cause - il aurait formulé à l'encontre de sa mise en détention. Peu importe, pour le surplus, que l'arrêt entrepris mentionne les éléments factuels en lien avec cette question dans sa partie " En droit "; le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts: 6B_592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.3; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.3.1). C'est dès lors à tort que le recourant se plaint de ce que les faits auraient été établis arbitrairement à cet égard.
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4.3. En définitive, les conditions permettant exceptionnellement de considérer que le vice a été réparé au cours de la procédure de recours sont ainsi remplies, un renvoi à l'autorité de première instance constituant en l'espèce une vaine formalité. Il n'y a ainsi pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif.
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5. Sur le fond, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 231 CPP.
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5.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b).
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Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
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5.2. Le recourant conteste en premier lieu l'existence de charges suffisantes justifiant sa mise en détention.
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5.2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.). Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190 s.; arrêt 1B_321/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.1). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel (arrêt 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1).
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5.2.2. En l'occurrence, les charges pesant sur le recourant ressortent de manière suffisamment claire du jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal correctionnel. Cette autorité semble s'être prononcée de manière détaillée sur les faits reprochés, sans que l'on ne distingue une appréciation qui serait manifestement erronée. En tout état de cause, le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de mettre en doute l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il ne se prononce en particulier pas sur les accusations de la partie plaignante, considérées par l'autorité de première instance comme globalement claires et constantes et corroborées par plusieurs autres éléments au dossier (cf. jugement de première instance ch. II/2.2/d/bb p. 33 ss); elles sont ainsi propres à établir de manière suffisante l'existence de charges justifiant son placement en détention.
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5.3. Le recourant conteste ensuite le risque de fuite retenu par l'autorité précédente.
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5.3.1. Matériellement, l'art. 231 al. 1 CPP a notamment pour but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves en particulier en cas de risque de fuite et de collusion. L'art. 221 al. 1 let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'art. 231 al. 1 CPP après une condamnation intervenue en première instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (ATF 145 IV 503 consid. 2.1 p. 506 s.).
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Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).
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5.3.2. Il est en l'occurrence indéniable que le recourant dispose de fortes attaches en Suisse. Il est marié à une Suissesse travaillant à U.________, lieu de domicile du couple et de leurs deux enfants en bas âge. Il est en outre, selon ses déclarations, associé-gérant depuis deux ans de la société B.________ Sàrl, qui emploie ses deux frères. L'intéressé présente toutefois également des liens d'une intensité certaine avec le Kosovo, lieu où il est né, où il a été élevé par ses parents et où il a suivi toute sa scolarité obligatoire, ainsi que des études universitaires. Il n'est arrivé en Suisse qu'en septembre 2015, soit après les faits, et ne parle que très peu le français. A ces éléments non contestés s'ajoute, comme l'a souligné le tribunal correctionnel, le contexte d'enlèvement et de séquestration de la victime par la famille du recourant au Kosovo avant les faits et le soutien inconditionnel des siens. Les condamnations intervenues à cet égard étant définitives et exécutoires (cf. jugement de première instance ch. II/2.1, p. 29), on ne distingue pas en quoi la présomption d'innocence serait en l'espèce violée. De plus, la position du recourant, qui consiste à nier tout viol, s'est considérablement compliquée dès lors que le jugement de première instance retient effectivement sa culpabilité à cet égard et le condamne à une peine de 18 mois ferme; cette peine pourrait en outre être amenée à 4 ans en cas d'admission de l'appel joint annoncé par le ministère public dans ses déterminations adressées à la cour cantonale le 9 octobre 2020 (cf. arrêt attaqué p. 4; pièce n
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5.3.3. Au surplus, dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a renforcé sa jurisprudence relative à l'obligation de l'autorité d'appel d'interroger elle-même le prévenu sur les faits et infractions contestés, indépendamment de l'intervention du défenseur du prévenu. Faute d'intensité suffisante dans l'audition du prévenu par la cour d'appel, la pratique de la Cour de droit pénal est ainsi d'annuler l'arrêt sur appel et de renvoyer la cause à ladite autorité d'appel (art. 341 al. 3 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP; ATF 145 IV 503 consid. 2.4 p. 508 s.; 143 IV 288 consid. 1.4.2-1.4.4 p. 291 ss.; arrêts 6B_903/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3 non publié in ATF 144 IV 383; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 3).
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En l'occurrence, il s'agit d'un viol commis à huis clos et les déclarations du recourant et de la partie plaignante sont contradictoires; elles sont ainsi essentielles dans la recherche de la vérité. Il apparaît dès lors indispensable que la présence des prénommés soit garantie dans la procédure d'appel, en particulier à l'audience d'appel. Cela renforce la nécessité de prévenir absolument tout risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.4 p. 509).
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5.3.4. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait un risque concret de fuite.
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6. Dans une motivation subsidiaire, le recourant soutient que des mesures de substitution permettraient de pallier le risque de fuite.
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6.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
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6.2. En présence d'un risque de fuite tel qu'il a été retenu en l'espèce, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher le recourant de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 p. 510 et 3.3.2 p. 511 s.). En effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3 p. 511 s.; arrêt 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). Certaines des mesures proposées reposent au demeurant uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre (l'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police), ce qui n'offre aucune garantie qu'il s'y conformerait. Les mesures proposées par le recourant sont donc impropres à prévenir le risque de fuite.
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Du point de vue temporel, compte tenu des infractions commises, de la peine encourue et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté.
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S'agissant enfin de la durée de la détention ordonnée à l'encontre du recourant, il est relevé que ce dernier peut en tout temps demander sa libération auprès de la direction de la procédure d'appel (cf. art. 233 CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190 s.).
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7. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le placement en détention pour des motifs de sûreté du recourant en raison de l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permet, en l'état, de réduire.
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8. Le recours doit par conséquent être rejeté.
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Le recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 3 décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Nasel
 
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