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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1240/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1240/2020 vom 02.12.2020
 
 
6B_1240/2020
 
 
Arrêt du 2 décembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; tentative d'escroquerie etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
 
de recours, du 16 septembre 2020
 
(P/6432/2020 ACPR/646/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 16 septembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 30 avril 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 14 avril 2020 contre les avocats B.________ et C.________.
1
En bref, il en ressort que, par succession de leur mère et par suite d'une convention passée entre eux, A.________ détient 60 %, et son frère D.________ 40 %, des actions de la société immobilière E.________ S.A., qui est propriétaire d'une villa, à X.________. Selon A.________, son frère D.________ occupait le premier niveau de la villa et n'acquittait qu'un loyer mensuel de 1'600 fr. alors que la valeur locative annuelle du bien, telle que retenue par le fisc, était de 36'000 fr., soit 3'000 fr. par mois. A.________ reproche à B.________ d'avoir établi la déclaration fiscale 2017 de la société susmentionnée qui s'appuierait sur un compte de pertes et profits montrant des revenus locatifs fictifs dans le but de permettre à D.________ d'occuper l'intégralité de la villa et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. Il serait ainsi victime d'une tentative d'escroquerie.
2
A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 septembre 2020. En substance, il conclut, avec suite de frais, principalement, à la recevabilité de son recours en matière pénale, subsidiairement à celle de son recours constitutionnel, à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause au ministère public pour instruction et à l'allocation d'une indemnité pour ses dépens cumulés de 5'000 francs. Le recourant requiert, par ailleurs, la jonction de la présente procédure avec celles ouvertes sous références 6B_1239/2020 et 1B_555/2020, l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
3
2. Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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3. Le recourant requiert la jonction de la présente cause avec les causes 6B_1239/2020 et 1B_555/2020. Dans la mesure où la première et la présente cause concernent des plaintes distinctes et des protagonistes différents, il n'y a pas lieu de les joindre et de les traiter par un seul et même arrêt (cf. art. 24 al. 3 PCF et 71 LTF). Quant à la seconde, elle relevait de la compétence de la I e Cour de droit public du Tribunal fédéral en tant qu'elle concernait une demande de récusation du procureur (art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral; RS 173.110.131), si bien qu'une jonction ne se justifiait pas. En outre, il a été définitivement statué à son égard par arrêt du 30 octobre 2020, dès lors, la demande de jonction est devenue, quoi qu'il en soit, sans objet.
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4. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
6
En substance, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas lui avoir reconnu la qualité de lésé, partant de partie plaignante. Il se plaint de la sorte de la violation de ses droits de partie et a, en ce sens, qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
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5. La cour cantonale a estimé que le recourant n'avait pas été directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés si bien que son recours était irrecevable en application de l'art. 382 al. 1 CPP, ce que le recourant conteste.
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5.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2; 6B_868/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3.2; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1).
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Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158).
10
En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Le droit de porter plainte au sens de l'art. 30 al. 1 CP appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct. L'héritier lésé qui a fait usage de son droit de porter plainte se constitue valablement partie plaignante (demandeur au pénal). En qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, il est légitimé à recourir, sur le plan cantonal, contre la décision de non-entrée en matière, sans le concours des autres héritiers (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 à 2.3.5 p. 385 ss).
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5.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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5.3. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant se plaignait d'avoir été victime, en qualité de membre de l'hoirie de sa mère, d'une tentative d'escroquerie de la part de son frère. Dès lors que la villa détenue par la société immobilière E.________ S.A., dont les actions avaient été partagées entre le recourant et son frère, ne relevait plus de la succession, le recourant ne pouvait fonder sa qualité de lésé sur sa qualité de membre de l'hoirie. Quant à la déclaration fiscale 2017 de la société, elle était destinée au fisc. Serait-elle constitutive d'un faux, le recourant ne serait pas directement lésé, d'autant moins qu'il n'alléguait ni n'établissait que celle-ci et le compte de pertes et profits de l'exercice concerné auraient été utilisés aussi à des fins non-fiscales et contre lui. On ne verrait d'ailleurs pas quelle astuce dénoterait l'envoi au recourant, pour signature, de la déclaration fiscale en cause. La cour cantonale a encore relevé qu'elle ne distinguait pas comment un état locatif par hypothèse fallacieusement gonflé pour abuser le fisc aurait pu nuire, même indirectement au recourant, sans porter simultanément atteinte aux intérêts pécuniaires de son frère. A l'inverse, la recherche d'une imposition minorée de la société immobilière aurait indirectement profité aux deux en tant qu'actionnaires. La cour cantonale a ainsi estimé que si les faits étaient établis, ils relèveraient du droit fiscal, comme retenu par la ministère public. Faute pour le recourant d'être directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours était irrecevable.
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Le recourant ne conteste pas que les actions de la société immobilière E.________ S.A. avaient été partagées entre lui et son frère et qu'elles ne relevaient plus de la succession. En affirmant simplement qu'en sa qualité de membre de l'hoirie, il disposerait de la qualité de partie plaignante, le recourant ne formule aucune critique répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF permettant de démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit.
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Le recourant ne peut renvoyer la Cour de céans à son mémoire déposé dans l'affaire 6B_1239/2020 s'agissant du prétendu mobile des infractions d'escroquerie, de faux dans les titres et de gestion déloyale, dans la mesure où le recours en matière pénale doit être complet et que le renvoi à des écritures annexes est irrecevable (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; cf. ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 400; 123 IV 42 consid. 3a p. 46; arrêt 6B_867/2019 du 9 septembre 2019 consid. 2; 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 1). Il ne saurait à cet égard préjuger de la jonction des causes. Quoi qu'il en soit, le mobile dont se prévaut le recourant - soit le fait que son frère occuperait l'entier de la villa alors qu'il ne payerait un loyer que pour une partie de celle-ci - ne constituerait qu'un éventuel dommage indirect pour le recourant, en sa qualité d'actionnaire de la société. Cela est valable tant pour l'infraction d'escroquerie - qu'elle soit consommée ou seulement tentée - que pour celles de faux dans les titres ou de gestion déloyale dont il se plaint. Il ne démontre ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant qu'il n'était pas directement lésé par les éventuels agissements dénoncés et en déclarant son recours irrecevable pour ce motif et ne présente, de la sorte, aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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5.4. Le recourant soutient que l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 avril 2020 constituerait un faux intellectuel et que la cour cantonale aurait ignoré que ses griefs formulés en relation avec cette infraction concernaient le procureur l'ayant rédigée. Le recourant ne prétend ni à la violation de son droit d'être entendu, ni à la commission d'un déni de justice, pas plus qu'il n'expose en quoi ses droits auraient été violés. S'agissant de droits constitutionnels, l'argumentation du recourant ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et est irrecevable pour ce motif. Au demeurant, le recourant ne pouvait se plaindre d'une prétendue nouvelle infraction commise par un autre auteur dans le cadre de son recours contre l'ordonnance querellée (cf. art. 118 al. 3 CPP), si bien que ses critiques ne relevaient, quoi qu'il en soit, pas de la compétence de la cour cantonale. Tout au plus, ses griefs pouvaient être interprétés comme une demande de récusation, ce que la cour cantonale a par ailleurs considéré, demande qu'elle a traitée dans sa décision du 16 septembre 2020 (ACPR/647/2020) donnant lieu à l'arrêt 1B_555/2020.
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5.5. Le recourant estime encore que la décision cantonale sur les frais serait contraire au droit et arbitraire. Il estime que si sa demande était d'emblée dénuée de chance de succès, une avance de frais aurait dû lui être immédiatement demandée. Il n'explique toutefois pas en vertu de quelle règle de droit la renonciation à percevoir une avance de frais (par exemple en raison d'une demande d'assistance judiciaire formée par le recourant) devrait nécessairement impliquer une dispense des frais judiciaires à l'issue de la procédure. Nullement étayé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief du recourant est irrecevable.
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6. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée pour ce motif (art. 64 al. 1 LTF). En outre, invité, à la suite de sa demande d'assistance judiciaire, à prouver son impécuniosité en produisant les pièces établissant sa fortune ainsi que ses revenus et charges, y compris un budget réaliste, le recourant s'est contenté de produire un formulaire cantonal de situation personnelle complété par ses soins et les relevés bancaires de trois comptes postaux pour les trois derniers mois. Il ressort du formulaire rempli par le recourant qu'il touche une rente AI de 2370 fr. par mois, qu'il fait ménage commun avec son épouse - au sujet de laquelle il n'indique ni ses éventuels revenus ou fortune - et que ses charges dépasseraient ses revenus de plus de 1500 francs. Toutefois, il ressort des relevés de comptes produits par le recourant qu'il dispose d'une fortune de plus de 44'916 fr. et de 36'095 Euros. Déjà pour ce motif, il apparaît douteux que le recourant remplisse les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Mais il ressort également de l'arrêt attaqué que le recourant dispose de 60 % des actions de la société immobilière E.________ S.A., qui est propriétaire d'une villa, à X.________. Dès lors, il apparaît que les pièces produites par le recourant ne sont pas propres à établir l'entier de sa situation financière. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF) et supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie.
18
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
19
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 2 décembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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