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Informationen zum Dokument  BGer 4A_513/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_513/2020 vom 01.12.2020
 
 
4A_513/2020
 
 
Arrêt du 1er décembre 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ville de B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 août 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/17172/2018 ACJC/1166/2020).
 
 
La Présidente :
 
Vu le recours en matière civile formé par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 31 août 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant l'intéressée d'avec la Ville de B.________ (ci-après: l'intimée);
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 6 octobre 2020 invitant la recourante à verser, jusqu'au 21 octobre 2020 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 27 octobre 2020 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 11 novembre 2020 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2020,
 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er décembre 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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